Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre IV. - De quelques procédures particulières.Chapitre II. - De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères. |
Article 288. - Les membres du gouvernement sont entendus dans
leur demeure ou leur cabinet. Ils ne sont pas cités aux débats,
sauf nécessité absolue.
Article 289. - En cas de nécessité absolue, les membres du gouvernement peuvent comparaître comme témoins après autorisation du Président de la République. Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires. Article 290. - La déposition d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du secrétaire d'État aux affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue dans la demeure du représentant ou en son cabinet.
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