Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre V. - Des procédures d'exécution.Chapitre V. - Du casier judiciaire. |
Article 361. - Les greffiers des tribunaux sont tenus de consigner, sur un registre particulier, les noms, prénom, profession, âge et résidence de tous les individus condamnés pour crimes ou délits, avec l'indication sommaire de l'affaire et de la condamnation, puis d'envoyer toutes les semaines, dans un délai de huit jours au plus, copie de ces registres au service chargé de la tenue du casier judiciaire. Ils sont également tenus de consigner sur un registre alphabétique spécial, non public, toutes les décisions concernant les mineurs y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remise de garde, puis d'envoyer dans les mêmes délais audit service copie des décisions prononcées à l'égard des mineurs de plus de treize ans. Article 362. - Le service de l'identité judiciaire est chargé de centraliser les bulletins N° 1 et d'en délivrer des relevés ou extraits dits bulletin N° 2 ou bulletin N° 3 dans les conditions fixées aux articles suivants. Article 363. - Le bulletin N° 1 constate :
Il est fait mention sur le bulletin N° 1 des grâces, commutation ou réduction des peines, des décisions de mise en libération conditionnelle ou de réhabilitation et des décisions qui rapportent les arrêtés d'expulsion, d'interdiction de séjour ou de surveillance administrative, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende. Sont retirés du casier judiciaire les bulletins N° 1 relatifs à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées par jugement rectificatif du casier judiciaire. Article 364. - Lorsque, à la suite d'une mesure prise en vertu des articles 225, 234, 235, 241 et 254, le mineur aura donné des gages certains d'amendement, le juge des enfants peut après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ladite mesure aura pris fin, décider, à la requête du mineur, au Ministère public, ou d'office, la suppression du bulletin N° 1 afférent à la mesure en question. Le juge des enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression du bulletin N° 1 aura été prononcée, la mention de la mesure initiale ne devra plus figurer au casier Judiciaire du mineur. Le bulletin N° 1 afférent à ladite mesure est détruit. Le juge de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur ou celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête. Article 365. - Le relevé intégral des bulletins N° 1 applicables à la même personne est porté sur un bulletin N° 2 lequel n'est délivré qu'à la demande expresse de l'autorité judiciaire. Hors ce cas, il est délivré, dans les conditions prévues par les règlements administratifs, un bulletin N° 3 lequel ne constate que les condamnations visées au n° 1 de l'article 363 et non effacées par la réhabilitation ou pour lesquelles le juge n'a pas ordonné qu'il serait sursis à l'exécution de la peine à moins que, dans ce dernier cas, une nouvelle condamnation n'ait privé l'intéressé du bénéfice de cette mesure. Note Avant dernier paragraphe inséré par la loi ° 2008-75 du 11 décembre 2008.Le bulletin n°3 ne constate pas les jugements de condamnation à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois ou à une peine d’amende n’excédant pas mille dinars à moins que le jugement n’en ait autrement stipulé ou qu’une poursuite suivie d’un jugement en condamnation soit intervenue dans le délai des cinq années suivantes. En aucun cas, ces extraits ne doivent être délivrés aux particuliers autres que les personnes mêmes qu'ils concernent. Note Dernier paragraphe ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009Les jugements prononçant une peine de travail d’intérêt général ou une peine de réparation pénale ne sont pas inscrits au bulletin n° 3 du casier judiciaire. Article 366. - Pour toute demande de rectification du casier judiciaire, il est statué en chambre du conseil, le Ministère public entendu, par le tribunal qui a prononcé la peine. |