TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES Ã LA CIRCULATION ROUTIERE
CHAPITRE 10 - CIRCULATION EN CAS DE DANGER EXCEPTIONNEL
Article 46. - Le ministre de l’intérieur, dans tous les cas, le ministre chargé de l'Equipement, les gouverneurs et les présidents des Municipalités, chacun en ce qui le concerne, peuvent prendre en cas de danger exceptionnel, les mesures nécessaires pour organiser la circulation sur les routes.