Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier.
- Sont promulgués par la présente loi, les textes relatifs
aux sociétés commerciales, sous le titre "code des
sociétés commerciales ".
Article 2
- Sont abrogés à partir de la date de l'entrée
en vigueur du présent code, toutes dispositions contraires, notamment
:
- Les articles 14 à 188 du code de commerce,
- La loi n°88-111 du 8 août 1988 portant réglementation
des emprunts obligataires,
- Les articles de 24 à 41 de la loi n°92-107 du 16 novembre
1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation
de l'épargne et la loi n°94-118 du 14 novembre 1994 complétant
la loi n°92-107 du 16 novembre 1992 portant institution de nouveaux
produits financiers pour la mobilisation de l'épargne.
Toutefois, les décrets et les arrêtés d'application
en vigueur à la date de promulgation du présent code demeurent
applicables jusqu'à promulgation des textes d'application prévus
par le présent code.
Article 3 - Les sociétés commerciales existantes
doivent, dans le délai d'un an à partir de la date d'entrée
en vigueur du présent code, régulariser leur situation
conformément à ses dispositions.
Toutefois, les fonctions des organes de direction des sociétés
: Présidents directeurs généraux, présidents
des conseils d'administration, directeurs généraux, gérants
des sociétés quelles qu'en soient les types ou conseils
d'administration, les contrôleurs des sociétés et
leurs commissaires aux comptes, cessent conformément aux dispositions
légales selon lesquelles ils ont été désignés
et dans les délais fixés, sauf s'il a été
régulièrement décidé autrement par la société
ou par le tribunal.
Les sociétés commerciales ainsi que les organes ci-dessus
mentionnés demeurent, pendant la durée qui leur est fixée,
soumis aux dispositions légales en vigueur avant l'entrée
en vigueur du code des sociétés commerciales.
Les affaires en cours, avant la date de promulgation du présent
code, demeureront soumises aux dispositions légales en vigueur
à la date de leur introduction, et ce quel que soit le degré
de juridiction devant laquelle elles sont pendantes.
Elles demeurent examinées et réglées selon ces
mêmes dispositions jusqu'à ce qu'une décision ayant
l'autorité de la chose jugée soit rendue.
Article 4 - Les dispositions des premier et deuxième
titre du livre cinq du présent code ne sont pas applicables aux
opérations de fusion de sociétés en cours à
la date de promulgation de la présente loi à condition
qu'elles soient achevées avant le 31 décembre 2001.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'État.
Tunis, le 3 novembre 2000.
- - -
|