Article 266
- Le ou les commissaires aux comptes ont mandat de vérifier les
livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société,
de contrôler la régularité et la sincérité
des inventaires, ainsi que l'exactitude des informations données
sur les comptes de la société dans le rapport du conseil
d'administration ou du directoire.
Le ou les commissaires aux comptes certifient également la régularité
et la sincérité des comptes annuels de la société
conformément à la loi relative au système comptable
des entreprises en vigueur.
A l'exclusion de toute immixtion dans la gestion de la société,
le ou les commissaires aux comptes opèrent toutes vérifications
et tous contrôles qu'ils jugent opportuns. Le commissaire aux comptes certifie la sincérité et la régularité des comptes annuels de la société conformément à la loi en vigueur relative au système comptable des entreprises. Il vérifie périodiquement l'efficacité du système de contrôle interne.
Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces qu'ils estiment
utiles à l'exercice de leur fonction et notamment les contrats,
livres, documents comptables et registres de procès verbaux et
les bordereaux bancaires.
Les investigations prévues au présent article peuvent
être faites tant auprès de la société que
des sociétés mères ou filiales au sens des lois
en vigueur.
Les commissaires aux comptes peuvent également, le cas échéant,
par ordonnance du juge compétent, recueillir toutes informations
utiles à l'exercice de leurs missions auprès des tiers
qui ont conclu des contrats avec la société ou pour son
compte.
Article 266 bis. Note - - Le ou les commissaires aux comptes de la société sont obligatoirement convoqués pour assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire qui établissent les états financiers annuels ou qui examinent les états financiers intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées générales.
Article 267
- Pour l'accomplissement de leurs missions les commissaires aux comptes
peuvent sous leur responsabilité, se faire assister ou se faire
représenter par un ou plusieurs collaborateurs de leurs choix
titulaires d'une maîtrise qu'ils font connaître nommément
à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits
d'investigation que les commissaires aux comptes.
Article 268
- Le ou les commissaires aux comptes qui se trouvent dans l'impossibilité
d'exécuter leurs missions doivent en avertir la société,
et lui restituer, dans le mois qui suit la date de l'empêchement,
les documents en leur possession accompagnés d'un rapport motivé.
Ils doivent également en aviser le conseil de l'ordre des experts
comptables de Tunisie dans les mêmes délais.
Article 269
- Les commissaires aux comptes sont tenus de présenter leur rapport
dans le mois qui suit la communication qui leur est faite des états
financiers de la société. Si les membres du conseil d'administration
ou du directoire ont jugé opportun de modifier les comptes états financiers Note annuels
de la société, en tenant compte des observations du ou
des commissaires aux comptes, ces derniers devront rectifier leur rapport
en fonction des observations sus désignées. En cas de
pluralité de commissaires aux comptes et de divergence entre
leurs avis, ils doivent rédiger un rapport commun qui indique
l'opinion de chacun d'eux.
Note Les commissaires aux comptes doivent déclarer expressément
dans leur rapport qu'ils ont effectué un contrôle détaillé
et qu'ils approuvent expressément ou sous réserves les
comptes ou qu'ils les désapprouvent. Est considéré
nul et de nul effet le rapport du commissaire aux comptes qui ne contient
pas d'avis explicite ou qui renferme des réserves incomplètes
et imprécises. Les commissaires aux comptes doivent déclarer expressément dans leur rapport qu'ils ont effectué un contrôle conformément aux normes d'audit d'usage et qu'ils approuvent expressément ou sous réserves les comptes ou qu'ils les désapprouvent. Est réputé nul et de nul effet, tout rapport du commissaire aux comptes qui ne contient pas un avis explicite ou dont les réserves sont présentées d'une manière ambiguë et incomplète.
Article 270
- Sous réserves des dispositions de l'article précèdent
les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et les experts
sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements
dont ils ont pu avoir connaissance à l'occasion de l'exercice
de leurs fonctions.
Les commissaires aux comptes doivent également signaler à
l'assemblée générale les irrégularités
et les inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement
de leur mission. En outre ils sont tenus de révéler au
procureur de la république les faits délictueux dont ils
ont eu connaissance sans que leur responsabilité puisse être
engagée pour révélation de secret professionnel.
Article 271
- Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende
de mille deux cents à cinq mille dinars ou de l'une de ces deux
peines seulement, tout commissaire aux comptes qui aura sciemment donné
ou confirmé des informations mensongères sur la situation
de la société ou qui n'aura pas révélé
au procureur de la république les faits délictueux dont
il aura eu connaissance.
Les dispositions de la loi pénale relative à la révélation
du secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.
Article 272
- Les commissaires aux comptes sont responsables tant à l'égard
de la société qu'à l'égard des tiers des
conséquences dommageables des négligences et fautes par
eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par
les membres du conseil d'administration ou les membres du directoire
sauf si en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés
dans leur rapport à l'assemblée générale.
Article 273
- Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes
se prescrivent par trois années à compter de la découverte
du fait dommageable. Cependant si le fait est qualifié de crime
l'action se prescrit dans le délai de dix ans.
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