Article 266- Le ou les commissaires aux comptes ont mandat de vérifier leslivres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société,de contrôler la régularité et la sincéritédes inventaires, ainsi que l'exactitude des informations donnéessur les comptes de la société dans le rapport du conseild'administration ou du directoire. Le ou les commissaires aux comptes certifient également la régularitéet la sincérité des comptes annuels de la sociétéconformément à la loi relative au système comptabledes entreprises en vigueur. A l'exclusion de toute immixtion dans la gestion de la société,le ou les commissaires aux comptes opèrent toutes vérificationset tous contrôles qu'ils jugent opportuns. Le commissaire aux comptes certifie la sincérité et la régularité des comptes annuels de la société conformément à la loi en vigueur relative au système comptable des entreprises. Il vérifie périodiquement l'efficacité du système de contrôle interne. Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces qu'ils estimentutiles à l'exercice de leur fonction et notamment les contrats,livres, documents comptables et registres de procès verbaux etles bordereaux bancaires. Les investigations prévues au présent article peuventêtre faites tant auprès de la société quedes sociétés mères ou filiales au sens des loisen vigueur. Les commissaires aux comptes peuvent également, le cas échéant,par ordonnance du juge compétent, recueillir toutes informationsutiles à l'exercice de leurs missions auprès des tiersqui ont conclu des contrats avec la société ou pour soncompte.
Article 266 bis. Note - - Le ou les commissaires aux comptes de la société sont obligatoirement convoqués pour assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire qui établissent les états financiers annuels ou qui examinent les états financiers intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées générales.
Article 267- Pour l'accomplissement de leurs missions les commissaires aux comptespeuvent sous leur responsabilité, se faire assister ou se fairereprésenter par un ou plusieurs collaborateurs de leurs choixtitulaires d'une maîtrise qu'ils font connaître nommémentà la société. Ceux-ci ont les mêmes droitsd'investigation que les commissaires aux comptes.
Article 268- Le ou les commissaires aux comptes qui se trouvent dans l'impossibilitéd'exécuter leurs missions doivent en avertir la société,et lui restituer, dans le mois qui suit la date de l'empêchement,les documents en leur possession accompagnés d'un rapport motivé.Ils doivent également en aviser le conseil de l'ordre des expertscomptables de Tunisie dans les mêmes délais.
Article 269- Les commissaires aux comptes sont tenus de présenter leur rapportdans le mois qui suit la communication qui leur est faite des étatsfinanciers de la société. Si les membres du conseil d'administrationou du directoire ont jugé opportun de modifier les comptes états financiers Note annuelsde la société, en tenant compte des observations du oudes commissaires aux comptes, ces derniers devront rectifier leur rapporten fonction des observations sus désignées. En cas depluralité de commissaires aux comptes et de divergence entreleurs avis, ils doivent rédiger un rapport commun qui indiquel'opinion de chacun d'eux. Note Les commissaires aux comptes doivent déclarer expressémentdans leur rapport qu'ils ont effectué un contrôle détailléet qu'ils approuvent expressément ou sous réserves lescomptes ou qu'ils les désapprouvent. Est considérénul et de nul effet le rapport du commissaire aux comptes qui ne contientpas d'avis explicite ou qui renferme des réserves incomplèteset imprécises. Les commissaires aux comptes doivent déclarer expressément dans leur rapport qu'ils ont effectué un contrôle conformément aux normes d'audit d'usage et qu'ils approuvent expressément ou sous réserves les comptes ou qu'ils les désapprouvent. Est réputé nul et de nul effet, tout rapport du commissaire aux comptes qui ne contient pas un avis explicite ou dont les réserves sont présentées d'une manière ambiguë et incomplète.
Article 270- Sous réserves des dispositions de l'article précèdentles commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et les expertssont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignementsdont ils ont pu avoir connaissance à l'occasion de l'exercicede leurs fonctions. Les commissaires aux comptes doivent également signaler à l'assemblée générale les irrégularitéset les inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissementde leur mission. En outre ils sont tenus de révéler auprocureur de la république les faits délictueux dont ilsont eu connaissance sans que leur responsabilité puisse êtreengagée pour révélation de secret professionnel.
Article 271- Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amendede mille deux cents à cinq mille dinars ou de l'une de ces deuxpeines seulement, tout commissaire aux comptes qui aura sciemment donnéou confirmé des informations mensongères sur la situationde la société ou qui n'aura pas révéléau procureur de la république les faits délictueux dontil aura eu connaissance. Les dispositions de la loi pénale relative à la révélationdu secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.
Article 272- Les commissaires aux comptes sont responsables tant à l'égardde la société qu'à l'égard des tiers desconséquences dommageables des négligences et fautes pareux commises dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises parles membres du conseil d'administration ou les membres du directoiresauf si en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélésdans leur rapport à l'assemblée générale.
Article 273- Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptesse prescrivent par trois années à compter de la découvertedu fait dommageable. Cependant si le fait est qualifié de crimel'action se prescrit dans le délai de dix ans.
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