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Législation-Tunisie
Code du Statut Personnel
Le droit tunisien en libre accès
CSP Livre IX. - De la succession.
CSP
Chapitre VIII. - Questions diverses
Le droit tunisien en libre accès

Article 147.

Il sera prélevé sur la succession, en raison de l'existence, parmi les héritiers, d'un enfant à naître, une part supérieure à celle devant revenir à un seul enfant du sexe féminin, s'il a vocation à la succession ou s'il couvre partiellement les autres héritiers. Mais s'il les couvre totalement, toute la succession devra être réservée et ne sera pas partagée.

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Article 148.

Si l'enfant à naître peut avoir vocation à la succession avec les autres héritiers ou les couvre partiellement, ceux dont les parts successorales ne peuvent être modifiées rentrent en possession de leurs quotes-parts. Mais, ceux dont les parts seraient susceptibles d'être réduites prendront la part minimum. Quant à ceux qui seront appelés à être évincés totalement de la succession en raison du sexe de l'enfant à naître, ils ne recevront rien.

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Article 149.

En cas de contestation au sujet de la grossesse, il sera fait appel à des spécialistes.

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Article 150.

L'enfant conçu des ÷uvres d'un homme décédé n'héritera que s'il naît vivant dans un délai ne dépassant pas un an à partir du jour du décès, ou, en cas de divorce, du point de départ de la retraite légale de la femme.
L'enfant conçu n'a vocation héréditaire dans une succession autre que celle de son père que dans les deux cas suivants :

a) s'il naît vivant dans un délai maximum de 365 jours à compter de la date de la mort ou de la séparation lorsque la mère est en retraite légale pour cause de décès du mari au cours de la dite retraite légale,
b) s'il naît vivant dans un délai maximum de 270 jours à compter de la mort de l'auteur lorsque l'enfant est l'œuvre d'époux encore unis par les liens du mariage lors du décès dudit auteur.

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Article 151.

La part revenant à un disparu dans une succession lui est réservée. Il la prendra s'il se révèle en vie. Si un jugement déclarant la disparition est prononcé, cette part fera retour aux ayants droit, héritiers à la date de la mort de l'auteur. Si après le jugement déclaratif de disparition, le disparu se révèle en vie, celui-ci ne recevra que ce qu'il restera de sa part entre les mains des héritiers.

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Article 152.

L'enfant adultérin n'héritera que sa mère et des parents de celle-ci. La mère et ses parents auront, seuls, vocation héréditaire dans la succession dudit enfant.

 

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