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Législation-Tunisie
Code du Statut Personnel
Le droit tunisien en libre accès
CSP Livre IX. - De la succession.
CSP
Chapitre VII. - Des cas particuliers

Le droit tunisien en libre accès

Article 144.

Si une femme décède, laissant comme cohéritiers un mari, une mère ou une grand-mère, des frères utérins, un ou plusieurs frères germains, les frères utérins et les frères germains se partageront, entre eux, ce qui restera après le prélèvement de la part du mari, de celle de la mère ou de la grand-mère, à parts égales sans distinction entre les hommes et les femmes et entre le frère germain et le frère utérin, s'il y a avec les frères germains des frères consanguins, ces derniers n'hériteront pas.

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Article 145.

Si une femme décède, laissant comme cohéritiers un mari, une mère ou une grand-mère, des frères utérins, un ou plusieurs frères germains et un grand-père, le mari recevra la moitié, la mère ou la grand-mère le sixième, le grand-père le sixième, le frère germain ou le frère consanguin le reliquat de la succession à titre d'agnats et qui correspond au sixième restant. Les frères utérins ne recevront rien.

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Article 146.

Si une femme décède, laissant comme cohéritiers un mari, une mère, une s÷ur germaine ou une sœur consanguine et un grand-père, le mari prendra la moitié, la mère le tiers, la sœur la moitié, le grand-père le sixième. Les parts de la sœur et du grand-père seront réunies et partagées suivant la règle attribuant à l'héritier du sexe masculin la double part d'une femme.

 

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