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Législation-Tunisie
Code du Statut Personnel
Le droit tunisien en libre accès
CSP Livre XI. - Du testament et des dispositions testamentaires
CSP
Chapitre III. - Du légataire
Le droit tunisien en libre accès

Article 181.

Au décès du testateur, le légataire recueille la chose léguée ainsi que tout ce qui s'y est ajouté depuis.

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Article 182.

Le legs d'usufruit ne produit d'effet qu'à l'égard d'une seule génération, l'objet du legs faisant retour, à l'extinction de celle-ci, à la succession du testateur.

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Article 183.

Le legs fait en faveur de deux ou plusieurs personnes est réduit au tiers de l'actif successoral s'il l'excède et, pour le partage, il est tenu compte de la volonté du testateur pour les quotités et la formation des lots.

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Article 184.

Est valable, le testament fait en faveur d'enfant déjà conçu à la date du testament, s'il est né viable dans les délais prévus à l'article 35 du présent code.
Dans ce cas, à partir du décès du testateur et jusqu'à l'accouchement, les fruits feront l'objet de mesures conservatoires.

 

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