Code du Statut Personnel
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![]() Livre XI. - Du testament et des dispositions testamentaires![]() |
Au décès du testateur, le légataire recueille la chose léguée ainsi que tout ce qui s'y est ajouté depuis.
Le legs d'usufruit ne produit d'effet qu'Ã l'égard d'une seule génération, l'objet du legs faisant retour, Ã l'extinction de celle-ci, Ã la succession du testateur.
Le legs fait en faveur de deux ou plusieurs personnes est réduit au tiers de l'actif successoral s'il l'excède et, pour le partage, il est tenu compte de la volonté du testateur pour les quotités et la formation des lots.
Est valable, le testament fait en faveur d'enfant déjà conçu
à la date du testament, s'il est né viable dans les délais
prévus à l'article 35 du présent code.
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