État Civil
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Chapitre IV - De la transcription des jugements prononçant le divorce ou constatant la nullité du mariage |
Article 40. - Note
Modifié
par la loi n° 58-71 du 4 juillet 1958 Les jugements ou arrêts,
prononçant le divorce ou constatant la nullité du mariage
et ayant acquis la force de chose jugée, doivent être transcrits
sur les registres de létat civil du lieu où le mariage
a été transcrit. Article
41. - Note
Modifié
par le décret-loi n° 62-20 du 30 août 1962, ratifié par la loi n° 62-40
du 20 octobre 1962 La transcription visée au précédent
article est faite à la diligence du greffier de la juridiction
qui a prononcé le divorce ou constaté la nullité
du mariage. A cet effet, le dispositif du jugement ou de larrêt
est transmis par le greffier, à peine dune amende de dix
dinars, dans le délai de dix jours à compter de la date
dexpiration des délais de recours, à lOfficier
de létat civil compétent qui lui en adresse immédiatement
récépissé. Article 42. - Si le divorce est prononcé à létranger, la transcription est faite à la diligence des intéressés, à peine dune amende de dix mille francs, sur les registres de létat civil du lieu où le mariage a été transcrit. |