Article 40. - Note
Les jugements ou arrêts,
prononçant le divorce ou constatant la nullité du mariage
et ayant acquis la force de chose jugée, doivent être transcrits
sur les registres de létat civil du lieu où le mariage
a été transcrit.
Mention sera faite de ce jugement ou arrêt en marge de lacte
de mariage et des actes de naissance des époux.
Article
41. - Note
La transcription visée au précédent
article est faite à la diligence du greffier de la juridiction
qui a prononcé le divorce ou constaté la nullité
du mariage. A cet effet, le dispositif du jugement ou de larrêt
est transmis par le greffier, Ã peine dune amende de dix
dinars, dans le délai de dix jours à compter de la date
dexpiration des délais de recours, Ã lOfficier
de létat civil compétent qui lui en adresse immédiatement
récépissé.
Les délais de recours contre les jugements ou arrêts, rendus
en matière de divorce ou de nullité du mariage, sont dun
mois à compter de la date du prononcé du jugement ou de
larrêt, et ce, Ã légard de toutes leurs
dispositions, y compris les dommages-intérêts.
Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu
le jugement ou larrêt.
Les deux alinéas ci-dessus ont un caractère interprétatif
Article
42. - Si le divorce est prononcé Ã létranger,
la transcription est faite à la diligence des intéressés,
à peine dune amende de dix mille francs, sur les registres
de létat civil du lieu où le mariage a été
transcrit.
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