Nous, Mohamed Lamine Pacha Bey, Possesseur du Royaume
de Tunisie,
Vu le décret du 8 avril 1911 (9 rabia II 1329) relatif au contrôle
des tutelles,
Vu le décret du 15 octobre 1921 (12 safar 1340) sur lorganisation
de la gestion des tuteurs dinterdits légaux,
Vu le décret du 22 juin 1938 (24 rabia II 1357) sur le mode de
désignation et de nomination des mokadems de habous privés,
ensemble des textes qui lont modifié et complété,
Vu le décret du 3 août 1956 (25 doulhidja 1375) portant
réorganisation du ministère de la justice,
Vu le décret de la même date, portant fixation de la nouvelle
loi des cadres du ministère de la justice,
Vu le décret du 13 août 1956 (6 moharem 1376) portant promulgation
du code de statut personnel,
Vu lavis du conseil des ministres,
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Président du Conseil,
Avons pris le décret suivant :
Article
premier. - Les héritiers majeurs et le tuteur testamentaire
dune personne décédée, laissant des héritiers
mineurs et une succession appréciable, sont tenus de déclarer
ce décès dans un délai de trois jours.
La déclaration est faite au commissaire du gouvernement du tribunal
compétent, soit, le cas échéant, au juge cantonal,
soit au gouverneur, soit au délégué, soit au cheikh
de la circonscription où sest ouverte la succession. Lautorité
administrative qui a reçu avis du décès en informe,
dans les vingt-quatre heures, le commissaire du gouvernement ou le juge
cantonal par écrit.
Article
2. - Dés la réception de lavis du décès,
le commissaire du gouvernement, ou le Juge Cantonal, ordonnera immédiatement
de faire établir lacte de notoriété de décès.
Il prendra ensuite, dans un délai maximum de vingt jours, toutes
les mesures appropriées pour faire inventorier réglementairement
la succession et en assurer la conservation intégrale.
Article
3. - Lacte de notoriété de décès
mentionne le nom de tous les héritiers, et aussi exactement que
possible, lâge des héritiers mineurs.
Létablissement de linventaire se fait en présence
des héritiers majeurs, sil y en a, et du tuteur testamentaire,
sil en existe. A défaut du tuteur testamentaire, le commissaire
du gouvernement, ou le juge cantonal, désigne, par simple décision
de sa part et pour assister à lopération, un tuteur
provisoire, choisi, autant que possible, parmi les membres de la famille.
En cas durgence, le magistrat peut intervenir à tout moment
pour prendre les mesures ci-dessus.
Linventaire énumère :
- a) tous les biens dépendant de la succession, décrits
aussi exactement que possible,
- b) toutes charges, dettes ou obligations dont lexistence
est déclarée ou relevée,
Si, au cours de lopération, des revendications sont formulées,
mention en est faite, par les notaires, dans lacte même
dinventaire ; même les biens revendiqués y sont maintenus
jusquà décision les concernant.
Linventaire est ensuite clos et signé par les notaires,
ainsi que par le tuteur et les héritiers majeurs.
Il est, dés sa clôture, remis au commissaire du gouvernement
ou au Juge Cantonal.
Tout élément de lactif successoral, découvert
après la clôture de linventaire, doit être
déclaré au juge saisi et faire lobjet dune
mention additionnelle au procès-verbal dinventaire
Article
4. - Le juge cantonal transmet au commissaire du gouvernement lensemble
des documents remis entre ses mains au cours des opérations dinventaire
et celui-ci fait transcrire sur un registre spécial, par ordre
de date et pour chaque succession séparément :
- les noms du défunt, des héritiers majeurs et
les noms et âges des héritiers mineurs,
- le détail in-extenso des éléments de lactif
et du passif de la succession, consignés à linventaire,
- le compte de la gestion provisoire intervenue depuis la mort
du de cujus.
Article
5. - Aussitôt cette transcription on effectuée, le
tuteur testamentaire administre les biens du mineur.
A défaut du tuteur testamentaire, le Juge des tutelles, visé
à larticle 11, saisi par le commissaire du gouvernement,
désigne, comme tuteur du mineur, le tuteur provisoire ou une
autre personne.
Le tuteur testamentaire, ou le tuteur désigné, administre
les biens du mineur conformément à la loi et dans lintérêt
du mineur
Article
6. - Tout tuteur testamentaire, ou autre, devra chaque année,
à la fin du mois de mars et à la fin du mois doctobre,
présenter au commissaire du gouvernement ses comptes de gestion
en recettes et en dépenses avec, autant que possible, des pièces
justificatives à lappui.
Le commissaire du gouvernement, ou son délégué,
examinera scrupuleusement ces comptes, les fera transcrire sur un registre
spécial et les visera en cas dapprobation.
Article
7. Note
- Le juge des tutelles
autorise, par voie dordonnance écrite, le tuteur judiciaire
ou le tuteur testamentaire, Ã accomplir les actes qui nécessitent
une autorisation préalable de sa part, selon les textes en vigueur.
De même, il connaît de tout litige relatif à lapprobation
des comptes du tuteur judiciaire ou testamentaire et de toutes les démarches,
tendant à leur remplacement, et ce, à la requête
de tout intéressé.
Il connaît également à la demande des intéressés
ou du procureur de la République, des instances en nominations
du tuteur de labsent, de lenfant sans père ni tuteur
testamentaire, du dément, du faible desprit et des procédures
démancipation restreinte de mineurs conformément
aux dispositions des articles 83, 154,
158, 160
du code du statut personnel. Il met sous tutelle le condamné
demprisonnement en application des dispositions de larticle
30 du code pénal.
Article
8. - Lorsquà la suite de reddition de comptes de gestion
dun tuteur testamentaire ou autre, le commissaire du gouvernement
constate que des deniers appartenant aux mineurs sont disponibles, il
en ordonne le versement immédiat à la caisse des dépôt
et consignations, au compte courant de ces mineurs
Article
9. - Le tuteur testamentaire, ou autre, qui refuse de rendre ses
comptes, comme prévu, ou de consigner le reliquat des sommes
quil détient, est passible, après, dans chaque cas,
mise en demeure en due forme, dun emprisonnement de six mois et
dune amende de 100.000 francs sans préjudice, le cas échéant,
de lapplication de larticle 297
du code pénal.
Article
10. - Lorsquun héritier mineur atteint sa majorité
ou a été émancipé le commissaire du gouvernement
le convoque ainsi que son tuteur. Il arrête, en présence
de tous, le compte de gestion sur le registre susvisé.
Lhéritier émancipé est ensuite envoyé,
dans la forme légale, en possession de son patrimoine. Décharge
est donnée alors au tuteur et mention en est faite sur le registre
de gestion que clôturera et signera le commissaire du gouvernement.
Si dautres mineurs subsistent, le tuteur conserve le registre
et continue à administrer les parts leur revenant dans la succession
jusquà ce que tous aient, successivement et dans les formes
précités, atteint lâge de la majorité.
Le registre sera alors classé aux archives du tribunal.
Article
11. - Les fonctions de juge des tutelles sont assurées au
Tribunal de Première Instance de Tunis par un magistrat ayant
le grade de vice-président de cette juridiction. Dans les autres
Tribunaux de Première Instance, ces fonctions sont assurées,
soit par le Président, soit par un magistrat délégué
par ce dernier.
Le juge des tutelles statue en premier ressort, il est saisi par tout
intéressé ou sur requête introduite sans frais par
le commissaire du gouvernement. La procédure se déroule
selon les règles du code de procédure civile. Lappel
formé contre les jugements par le juge des tutelles est fait
devant le Tribunal de Première Instance ou siège ce magistrat.
Il nest pas suspensif de lexécution, sauf décision
contraire du Président du Tribunal.
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