Article 12. - Le tuteur doit procéder, par les soins de
deux notaires et dans les dix jours qui suivent celui de la notification
de sa nomination, Ã linventaire du condamné Ã
lemprisonnement selon larticle
30 du code pénal, de labsent et de linterdit pour
cause de démence ou de faiblesse desprit.
Linventaire énumère :
- tous les biens meubles et immeubles,
- toutes les charges, dettes ou obligations dont lexistence
est déclarée ou relevée,
Si, au cours de lopération, des revendications sont formulées,
mention en est faite, par les notaires, Ã la suite de la mention
des biens dont il sagit, mais les biens revendiqués y sont
maintenus jusquà décision judiciaire les concernant.
Dautre part, sil est dû quelque chose, par linterdit
légal, Ã son tuteur, celui-ci devra le déclarer
dans linventaire à peine de déchéance.
Linventaire est remis au commissaire du gouvernement, le tuteur
en conserve copie.
Tout élément dactif, découvert après
la clôture de linventaire, doit faire lobjet dun
procès-verbal additionnel dinventaire à annexer
au premier.
Article
13. Note
- Le condamné
demprisonnement selon larticle
30 du code pénal conserve la faculté dexercer
les droits exclusivement personnels qui ne sont pas contraires Ã
lintérêt de la peine.
Article
14. - Le tuteur doit administrer les biens de ses pupilles susvisées,
conformément à la loi, et en bon père de famille.
Il doit tenir un registre sur lequel il fait inscrire, par les soins
de deux notaires, toutes recettes et dépenses effectuées
par lui.
Article
15. Note
- Le tuteur ne
peut introduire en justice une action relative aux droits immobiliers
du condamné demprisonnement selon larticle
30 du code pénal, ni répondre en tant que défendeur,
dans une action identique sans lautorisation écrite du
juge des tutelles.
Article
16. - Le tuteur de linterdit légal ne peut faire au
nom de celui-ci les actes interdits aux tuteurs denfants mineurs.
En aucun cas, il ne peut, sans lautorisation de son pupille, intenter
une action en justice quand elle implique lexercice de droits
exclusivement personnels.
Article
17. - Sont envoyés en possession de leurs biens en la forme
prescrite à larticle 10 de
ce décret, linterdit légal, dés que lexécution
de sa peine est terminée, labsent, lorsquil est de
retour, le dément ou le faible desprit quand il nest
plus sous tutelle
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