Code de la Sécurité et de Prévention des Risques d'Incentie
d'Explosion et de Panique dans les Bâtiments Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre IV - Les constats et les sanctions Chapitre III - Dispositions particulières |
Article 69 - Les agents de la protection civile, mentionnés à l'article 56 du présent code, constatent tout manquement aux dispositions du présent code dans les bâtiments exploités par l'Etat, les établissements publics ainsi que par les collectivités locales. Article 70 - Les dispositions du chapitre II du titre quatrième du présent code ne s'appliquent pas aux bâtiments exploités par l'Etat, les établissements publics ainsi que par les collectivités locales. |