Code du Travail
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LIVRE
Premier FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL TITRE III : LES CONVENTIONS COLLECTIVES CHAPITRE III : DES CONVENTIONS COLLECTIVES D'ÉTABLISSEMENTS |
Article. 44 : Sauf dérogation prévue par arrêté du Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, il ne peut-être conclu de conventions collectives concernant un établissement ou un groupe d'établissements que lorsqu'une convention collective agréée est déjà applicable à l'établissement ou au groupe d'établissements considérés. Les conventions collectives d'établissements ne peuvent contenir des dispositions moins favorables pour les travailleurs que celles des conventions collectives agréées qui sont applicables au établissements.
Les conventions collectives d'établissements ne sont applicables qu'à partir du jour qui suit celui de leur dépôt en triple exemplaire au greffe de la juridiction compétente en matière prud'homale du lieu où elles ont été conclues. Ce dépôt est effectué par la partie la plus diligente. Deux exemplaires du texte de la convention collective, signés par les parties, sont adressés dans les deux jours suivant son dépôt, par le secrétaire ou le greffier de la juridiction en question, l'un au Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, l'autre à l'Inspection du Travail territorialement compétente. Il est donné gratuitement, au secrétariat ou greffe de la juridiction où a lieu le dépôt, communication à toute personne intéressée des conventions collectives de travail. Des copies certifiées conformes pourront lui être délivrées à ses frais.
Article. 46 : Toute organisation syndicale de travailleurs ou d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou tout employeur qui n'est pas partie à la convention collective d'établissement, peut y adhérer ultérieurement avec le consentement des parties contractantes. Cette adhésion n'est valable qu'à partir du jour qui suit celui de sa notification ainsi que celle du consentement des parties, au greffe où le dépôt de la convention a été effectué en vertu de l'article 45.
Article. 47 : Sont liés par la convention collective d'établissement outre les employeurs qui sont engagés directement, les employeurs et les travailleurs membres d'un groupement partie si dans un délai de huit jours à compter du dépôt de la convention ou de la notification de l'adhésion prévus à l'article précédent, ils n'ont pas donné leur démission de ce groupement et n'ont pas signifié celle-ci au greffe où le dépôt a été effectué.
Article. 48 : Toute partie à une convention collective d'établissement conclue pour une durée indéterminée, qui désire user du droit de dénonciation prévu à l'article 33, doit notifier sa décision au greffe où la convention est déposée, en même temps qu'elle la notifie aux autres parties.
Article. 49Note Abrogé par l'article 5 de la loi n° 96-62 du 15/07/96 : Article. 50Note Abrogé par l'article 5 de la loi n° 96-62 du 15/07/96 : Article.
51Note
" Les dispositions de cet article
ne son plus en vigueur après la publication du décret n°
73-247 du 26 mai 1973 relatif à la procédure de fixation
des salaires ". A titre transitoire et jusqu'à
une date qui sera fixée par décret, les conventions collectives
ne pourront contenir aucune disposition relative aux salaires ou aux
indemnités accessoires du salaire, elles ne pourront pas non plus
contenir de dispositions relatives à la classification professionnelle
ou au classement individuel des travailleurs dans chaque catégorie
professionnelle. Article.
52Note4
" Les dispositions de cet article
ne son plus en vigueur après la publication du décret n°
73-247 du 26 mai 1973 relatif à la procédure de fixation
des salaires ". Pendant la période prévue
à l'article précédent, les règlements de salaires,
rendus obligatoires en vertu des textes antérieurs, resteront en
vigueur. |