Article. 44 :
Sauf dérogation prévue par arrêté du Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, il ne peut-être conclu de conventions collectives concernant un établissement ou un groupe d'établissements que lorsqu'une convention collective agréée est déjà applicable à l'établissement ou au groupe d'établissements considérés.
Les conventions collectives d'établissements ne peuvent contenir des dispositions moins favorables pour les travailleurs que celles des conventions collectives agréées qui sont applicables au établissements.
Article. 45 :
Les conventions collectives d'établissements ne sont applicables qu'à partir du jour qui suit celui de leur dépêt en triple exemplaire au greffe de la juridiction compétente en matière prud'homale du lieu où elles ont été conclues.
Ce dépêt est effectué par la partie la plus diligente.
Deux exemplaires du texte de la convention collective, signés par les parties, sont adressés dans les deux jours suivant son dépêt, par le secrétaire ou le greffier de la juridiction en question, l'un au Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, l'autre à l'Inspection du Travail territorialement compétente.
Il est donné gratuitement, au secrétariat ou greffe de la juridiction où a lieu le dépêt, communication à toute personne intéressée des conventions collectives de travail. Des copies certifiées conformes pourront lui être délivrées à ses frais.
Article. 46 :
Toute organisation syndicale de travailleurs ou d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou tout employeur qui n'est pas partie à la convention collective d'établissement, peut y adhérer ultérieurement avec le consentement des parties contractantes.
Cette adhésion n'est valable qu'à partir du jour qui suit celui de sa notification ainsi que celle du consentement des parties, au greffe où le dépêt de la convention a été effectué en vertu de l'article 45.
Article. 47 :
Sont liés par la convention collective d'établissement outre les employeurs qui sont engagés directement, les employeurs et les travailleurs membres d'un groupement partie si dans un délai de huit jours à compter du dépêt de la convention ou de la notification de l'adhésion prévus à l'article précédent, ils n'ont pas donné leur démission de ce groupement et n'ont pas signifié celle-ci au greffe où le dépêt a été effectué.
Article. 48 :
Toute partie à une convention collective d'établissement conclue pour une durée indéterminée, qui désire user du droit de dénonciation prévu à l'article 33, doit notifier sa décision au greffe où la convention est déposée, en même temps qu'elle la notifie aux autres parties.
Article. 49 :
Il est institué une commission consultative des conventions collectives charghée d'émettre un avis motivé dans les cas prévus aux articles 38, 39, 40, 411 42 et 44 du présent code.
Cette commission peut examiner les conventions collectives dans leurs incidences sur les prix, la production et le copût de la vie. Elle peut, en outre être consultée par le Secrétaire d'Etat à la Jeunessen aux Sports et aux Affaires sociales sur toute autre question relative à la conclusion ou à l'application des conventions collectives.
Elle peut demander aux administrations intéressées toutes enquêtes et communications de tous documents utiles à l'accomplissment de sa mission, notamment en ce qui concerne la situation économique de la branche ou des branches d'activité concernées.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 Abrogé
Article. 50 :
La commission consultative des conventions collectives est composée sous la présidence du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales :
d'un représentant du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur ;
d'un représentant du Secrétaire d'Etat au Plan et à l"Economie Nationale ;
d'un représentant du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat ;
d'un nombre égal de représentants des Unions de Syndicats Patronaux et des Unions de Synducats Ouvriers, désignés par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence sur proposition des groupements intéressés. Ces personnes doivent répondre aux conditions exigées des candidats aux Conseils d'Administration des syndicats professionnels.
La commission peut, à la requête de son président, convoquer toute personne qu'il lui parait utile d'associer à titre consultatif à ses travaux.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 Abrogé
Article. 51 :
A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, les conventions collectives ne pourront contenir aucune disposition relative aux salaires ou aux indemnités accessoires du salaire, elles ne pourront pas non plus contenir de dispositions relatives à la classification professionnelle ou au classement individuel des travailleurs dans chaque catégorie professionnelle.[ℹ]Info : Les dispositions de cet article ne sont plus en vigueur après la publication du décret n° 73-247 du 26 mai 1973 relatif à la procédure de fixation des salaires
Article. 52 :
Pendant la période prévue à l'article précédent, les règlements de salaires, rendus obligatoires en vertu des textes antérieurs, resteront en vigueur.
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