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Législation-Tunisie
Code du Travail
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LIVRE II : L'EXéCUTION DU TRAVAIL

TITRE Premier : LES CONDITIONS DU TRAVAIL

Chapitre Premier : L'ADMISSION AU TRAVAIL

SECTION 1 : âGE MINIMUM


Code du travail - TunisieArticle. 53 (nouveau) :
Sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants, les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les établissements industriels.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés dans toutes les activités régies par le présent code, sous réserve des dispositions spéciales prévues par ce code.

Code du travail - TunisieArticle 53-2
[⥅]Article ajouté par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
:
Les dispositions de l'article 53 du présent code ne s'appliquent pas au travail des enfants dans les écoles d'enseignement général, professionnel ou technique et dans les autres établissements de formation.
Elles ne s'appliquent pas également au travail exercé dans les entreprises par les personnes âgées de 14 ans au moins lorsque ce travail constitue une partie fondamentale :
  1. d'un cycle d'étude ou de formation dont la responsabilité incombe principalement à l'école ou à l'établissement de formation,
  2. un programme de formation professionnelle agréé par les autorités publiques compétentes et exécuté en grande partie ou entièrement dans une entreprise,
  3. un programme d'information ou d'orientation visant le choix de la profession ou la nature de la formation.

Code du travail - TunisieArticle. 54 (nouveau):
Sauf en ce qui concerne les emplois visés à l'article 58 qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont remplis, sont dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées, l'emploi des enfants de moins de quinze ans est autorisé dans les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Ne sont pas vises par les dispositions de ce chapitre les enfants des écoles pro[essionnelles ou ceux placés en apprentissage.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
L'emploi des enfants âgés de moins de 16 ans est autorisé dans les établissements où sont seul occupés les membres de la famille sous l'autorité du père, de la mère ou du tuteur à condition que l'emploi de ces enfants n'ait aucun effet négatif sur leur santé, leur développement physique et mental et leur scolarité.
Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux travaux visés à l'article 58 du présent code et qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont dangereux pour la vie, la santé et la moralité des personnes qui y sont affectées.

Code du travail - TunisieArticle. 55 (nouveau):
Dans les entreprises et activités agricoles l'âge d'admission au travail est abaissé à treize ans pour les travaux non nuisibles à la santé et au développement normal des enfants et il condition que la fréquentation scolaire n'en soit pas affectée, Cette disposition ne fait pas obstacle aux travaux effectués par les enfants dans les écoles techniques lorsque ces travaux sont approuvés et contrôlés par l'autorité publique.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
L'âge d'admission des enfants au travail est abaissé à 13 ans dans les travaux agricoles légers non nuisibles à la santé et au développement normal des enfants et ne portant pas préjudice à leur assiduité et aptitude scolaire ni à leur participation aux programmes d'orientation ou de formation professionnelle agréés par les autorités publiques compétentes.

Code du travail - TunisieArticle. 56 (nouveau):
Dans les activités non industrielles et non agricoles :
  1. Les enfants âgés de treize ans accomplis peuvent être occupés a des travaux légers, sous réserve que ces travaux ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement normal et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduilé à l'école.
  2. Aucun enfant âgé de moins de quatorze ans ne peut être occupé à des travaux légers pendant plus de deux heures par jour, aussi bien les Jours de classe que les jours de vacances ni consacrer à l'école et aux travaux légers plus de sept heures par jour au total.
  3. Des décrets pris sur proposition du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales déterminent le nombre quotidien d'heures, pendant lesquelles les enfants âgé, de plus de quatorze ans peuvent être occupés à des travaux légers.
  4. Les travaux légers sont prohibés les jours de repos hebdomadaire et jours de fête légale,
  5. Des arrêtés du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales pris après avis des Secrétaires d'Elat compétents et après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées déterminent quels sont les genres de travaux qui peuvent être considérés comme travaux légers et prescrivent les garanties préliminaires à remplir avant que les enfants ne puissent être employés à des travaux légers,
  6. Pour les enfants àgés de quatorze à quinze ans, la durée du travail ne doit pas dépasser quatre heures et demie par jour. Le travail en question ne doit pas être de nature à nuire à la santé des enfants ou à leur développement moral.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Dans les activités non industrielles et non agricoles :
  1. Les enfants âgés de 13 ans peuvent être occupés à des travaux légers non nuisibles à leur santé et à leur développement et non préjudiciables à leur assiduité et aptitude scolaires et à leur participation aux programmes d'orientation ou de formation professionnelles agréés par les autorités publiques compétentes.
  2. Aucun enfant âgés de moins de 16 ans ne peut-être occupé à des travaux légers pendant plus de deux heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances ni consacrer à l'école et aux travaux légers plus de sept heures par jour au total.
  3. Un décret détermine la nature des travaux légers et les première précautions à prendre au moment de l'emploi des enfants à ces travaux. Il détermine également le nombre d'heures de travail des enfants âgés entre 16 et 18 ans occupés à des travaux légers.
  4. L'emploi des enfants à des travaux légers pendant les jours de repos hebdomadaire et les fêtes est interdit.

Code du travail - TunisieArticle. 57 (nouveau):
Dans l'intérêt de l'art, de la science ou de l"enseignement, l'inspecteur Régional du Travail peut accorder des autorisations individuelles d'emploi dérogeant aux dispositions des articles 53 à 56 afin de permettre à des enfants de paraître dans tous spectacles publics, ou de participer, comme acteun ou figurants, à des prises de vue cinématographiques.
Un arrété du Secrétaire d'Etat à la Jeunesslé, aux Sporh et aux Affaires Sociaies, pris après consultation des organisations syndicales intéressées détermine l'âge minimum à partir duquel 11 peut être délivré une autorisation individuelle.
Il édicte en mème temps des garanties en vue de sauvegarder la santé, le développement physique et la moralité des enfants et de leur assurer de bons traitements, un repos convenable el la continualicn de leur instruction.
Aucune autorisation ne peut ftre octroyée lorsqu·en raison soit de la nature du spectacle ou de la prise de vue cinématographique, soit des Gonditions dans lesquelles ils s'exécutent, la participation de ceux-ci peut être dangereuse au sens de l'article 59, notamment pour les spectacles de cirques, variétés et cabarets
L'octroi des autorisations est subordonné aux conditions suivantes :
  1. la période d'emploi ne peut excéder minuit;
  2. le mineur doit jouir d'un repos de quatorze heures consécutives au moins.
Aucune autorisation ne peut être délivrée pour l'emploi d'un enfant de moins de seize ans, à des exercices d'acrobatie ou de force.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement OU Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Dans l'intérêt de l'art, de la science ou de l'enseignement et nonobstant les dispositions des articles 53 à 56 du présent code, le chef de l'inspection du travail peut accorder des autorisations individuelles d'emploi afin de permettre aux enfants de paraître dans les spectacles publics, ou de participer, comme acteurs ou figurants, à des prises de vue cinématographiques.
Un Arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales, pris après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs intéressées, détermine l'âge minimum à partir duquel des autorisations individuelles d'emploi peuvent être accordées. Le même arrêté détermine les précautions à prendre en vue de sauvegarder la santé, le développement et la moralité des enfants et de leur garantir un bon traitement, un repos convenable et la continuation de leur scolarité.

Code du travail - TunisieArticle. 58 (nouveau):
Des arrêtés du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sp0rts eê aux Affaires Sociales fixent l'âge ou les âges, supérieures à ceux qui sont mentionnés à l'article 53 pour l'admissbn des Jeunes gens et adolescents à tout emploi, qui par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est rempli, est dangereu., pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées, Ces arrétés pris après avis des Secrétaires d'Etat compétenls, déterminent les conditoins spéciales dans lesquelles les jeunes travailleurs peuvent être employés dans les établissements insalubre; ou dangereux où l'ouvrier est exposé à des manipulations, ou, à des émanations pré1udiciables à sa santé.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Ne peut-être inférieur à dix huit ans l'âge minimum d'admission dans n'importe quel type de travail susceptible, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est exécuté, d'exposer la santé, la sécurité ou la moralité des enfants au danger.
Les types de travaux visés au paragraphe précédent sont déterminés par Arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales pris après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, l'inspection du travail peut, après avis de l'inspection médicale du travail et consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, autoriser l'emploi des enfants dans ces travaux à partir de l'âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement sauvegardées et qu'ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate, ou une formation professionnelle dans la branche d'activité concernée.

Code du travail - TunisieArticle. 59 (nouveau):
Chaque employeur doit tenir un registre à la disposition de l'Inspection du Travail indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de dix huit ans qu'il occupe ainsi que leurs heures de travail.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Chaque employeur doit tenir un registre indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans occupées par lui, les périodes de leurs travaux, le nombre de leurs heures de travail, les périodes de leur repos et leur certificat d'aptitude au travail qui ne doit par comprendre des indications médicales.
Ce registre est présenté aux agents de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail et aux représentants du personnel, sur leur demande.

Code du travail - TunisieArticle. 60 (nouveau):
L'Inspection du Travail peut toujours requérir de l'Inspection médicale du Travail un examen médical de tous les enfants de moins de dix huit ans, admis au travail, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.
Si c'est le cas. l'Inspection du Travail a le droit d'exiger que l'enfant intéressé cesse ce travail dans cette entreprise.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
L'inspection médicale du travail peut, sur sa propre initiative ou à la demande de l'inspection du travail, procéder à l'examen médical des enfants de moins de 18 ans admis au travail à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs capacités. Si c'est le cas, il sera ordonné que l'enfant cesse ce travail.
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