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Législation-Tunisie
Code du Travail
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LIVRE II : L'EXéCUTION DU TRAVAIL

TITRE III : HYGIèNE ET SéCURITé DES TRAVAILLEURS

Code du travail - TunisieArticle. 152 (nouveau):
Des décrets déterminent les mesures d'hygiène et de sécurité applicables dans les différentes branches d'activités.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Les prestations de santé et de sécurité au travail couvrent toutes les entreprises et activités régies par le présent code.
Les frais nécessités par ces prestations sont supportés par l'employeur.
La nature des prestations et les conditions de leur octroi sont déterminées par des textes réglementaires ou par les conventions collectives, conformément aux dispositions du présent titre.

Code du travail - TunisieArticle 152-2
[⥅]Article ajouté par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
:
Tout employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour la protection des travailleurs et la prévention des risques professionnels. Il doit notamment :
  • veiller à la protection de la santé des travailleurs sur les lieux du travail,
  • garantir des conditions et un milieu de travail adéquats,
  • protéger les travailleurs des risques inhérents aux machines, au matériel et aux produits utilisés,
  • fournir les moyens de prévention collective et individuelle adéquats et initier les travailleurs à leur utilisation,
  • informer et sensibiliser les travailleurs des risques de la profession qu'ils exercent.

Code du travail - TunisieArticle 152-3
[⥅]Article ajouté par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
:
Le travailleur est tenu de respecter les prescriptions relatives à la santé et à la sécurité au travail et de ne pas commettre aucun acte ou manquement susceptible d'entraver l'application de ces prescriptions. Il est tenu notamment de ce qui suit :
  • exécuter les instructions relatives à la protection de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des salariés travaillant avec lui dans l'entreprise,
  • utiliser les moyens de prévention mis à sa disposition et veiller à leur conservation,
  • participer aux cycles de formation et aux activités d'information et de sensibilisation relatives à la santé et à la sécurité au travail que l'entreprise organise ou y adhère,
  • informer immédiatement son chef direct de toute défaillance constatée susceptible d'engendrer un danger à la santé et à la sécurité au travail,
  • se soumettre aux examens médicaux qui lui sont prescrits.

Code du travail - TunisieArticle. 153 (nouveau):
Dans toute en;reprise non agricole employant au moins quarante salariés ou apprentis, il doit être créé et installé à la diligence du chef d'entreprise un service médical chargé de veiller à l'état sanitaire -du personnel, à son aptitude physique aux travaux exigés de lui aussi bien au moment du recrutement qu'au cours de l'emp1oi, et de le protéger contre les dangers auxquelx sa santé peut être exposée du fait de son métier. Le chiffre ci-dessus indiqué pourra être abaissé par décret pour certaines catégories d'entreprises et pour certaines régions.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Dans toute entreprise employant 500 travailleurs au moins, l'employeur est tenu de créer et d'équiper un service de médecine du travail propre à cette entreprise. Les entreprises employant moins de 500 travailleurs sont tenues soit d'adhérer à un groupement de médecine du travail soit de créer un service autonome de médecine du travail.

Certaines activités ou entreprises peuvent, compte tenu de la nature des risques professionnels, être dispensées de l'obligation de créer un service autonome de médecine du travail ou d'adhérer à un groupement de médecine du travail et ce par décrets pris après consultation des organisations professionnelles concernées.

Code du travail - TunisieArticle 153-2
[⥅]Article ajouté par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
 :
Les services de médecine du travail, qu'ils soient autonomes ou sous forme de groupements, assument un rêle essentiellement préventif dans le domaine de la santé au travail. Ils sont chargés notamment de l'examen du suivi de la santé des travailleurs et de leurs aptitudes physiques à effectuer les travaux exigés d'eux aussi bien au moment de l'embauche qu'au cours de l'emploi ainsi que de leur protection contre les risques auxquels leur santé peut-être exposée du fait de leur profession.
L'organisation et le fonctionnement des services de médecine du travail sont fixés par décret pris après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs concernées.

Code du travail - TunisieArticle. 154 (nouveau) :
Le service médical visé à l'artîcle 153 doit être propre à chaque établissement occupant au moins 300 salariés.
Il peut être autonome ou commun à plusieurs établissements lorsque le nombre de salariés ou apprentis varie de 100 à 300.
Les services interentreprises doivent être constitués par des groupements d'employeurs ayant la personnalité civile. Ils sont dotés de l'autonomie financière et admnistrés par un président désigné par le groupement.
La compé:ence territoriale et professionnelle des services interentreprises doit être approuvée avant toute constitution par le Médecin Inspecteur du Travail.
Sauf avis contraire de l'Inspection Médicale du Travail, un service interentreprise ne peut s'opposer à l'adhésion d'un établissement relevant de sa compétence. L'établissement ou le groupe d'établissements doit aménager un local pourvu des installations permettant l'examen approprié des personnes et l'administration des soins légers ou d'urgence. Ce local propre à une entreprise ou commun à plusieurs, doit être affecté exclusivement au service médical.
Il doit répondre aux caractéristiques fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. L'amfoagement intérieur du local doit avoir été agréé par le Médecin lnspecteur du Travail.
Le service médical est assuré dans les conditions fixées par décret par un médecin assisté d'infirmiers.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Les groupements de médecine du travail sont des personnes morales d'intérêt public dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière et régies par les dispositions du présent titre.
Ces groupements comprennent les entreprises visées à l'article 153 du présent code et entrant dans le domaine d'activité.

Code du travail - TunisieArticle 154-2
[⥅]Article ajouté par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
:
Chaque groupement de médecine du travail procède, lors de sa création à l'élaboration de son statut particulier conformément à un statut-type qui sera fixé par décret.
Ce statut est soumis, avant son entrée en vigueur, au visa de l'inspection médicale du travail territorialement compétente.

Code du travail - TunisieArticle 154-3
[⥅]Article ajouté par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
:
Les groupements de médecine du travail sont créés à l'initiative des entreprises ou des organisations professionnelles d'employeurs concernées.
Ces groupements sont soumis aux procédures d'enregistrement au registre du commerce. A cet effet, une copie du statut visé conformément aux dispositions de l'article 154-2 du présent code est déposée au greffe du tribunal de la circonscription où se trouve le siège principal du groupement. Toutes les procédures administratives et judiciaires exigées pour la création du groupement sont accomplies par l'une des parties ayant pris l'initiative de demander la création du groupement.

Code du travail - TunisieArticle 154-4
[⥅]Article ajouté par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Note9 :
Les ressources du groupement de médecine du travail sont constituées des contributions des entreprises, des recettes provenant de son activité, des revenus de ses biens, des dons et legs et de toutes autres ressources qui peuvent lui être accordées en vertu des lois et règlements en vigueur.

Les contributions des entreprises sont fixées par décret et sont versées directement aux groupements.

Les économies pouvant être réalisées par les groupements de médecine du travail sont affectées au développement de leurs activités il ne peut résulter de l'activité de ces groupements la distribution de bénéfices.

Code du travail - TunisieArticle 154-5
[⥅]Article ajouté par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Note10 :
Le chef d'entreprise est tenu de désigner un responsable de la sécurité au travail au sein de l'entreprise, qui sera chargé notamment :
  • de veiller à l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la sécurité au travail,
  • de superviser l'exécution des programmes de sécurité au travail,
  • de contrôler les lieux de travail pour détecter les sources de danger et les signaler afin de prévenir la survenance des risques et de s'assurer de l'utilisation des moyens de prévention,
  • d'identifier les causes d'accidents de travail et de présenter les propositions visant à les prévenir et à garantir la sécurité des travailleurs dans l'entreprise,
  • d'initier les travailleurs à l'utilisation des équipements de prévention,
  • de procéder à la sensibilisation et à la diffusion de l'éducation préventive auprès des travailleurs,
Le responsable de la sécurité au travail exerce cette fonction à plein temps ou en sus de son travail principal.
Les catégories d'entreprises tenues de désigner un responsable de sécurité au travail et les conditions devant être remplies par celui-ci sont fixées par décret pris après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs concernées.

Code du travail - TunisieArticle. 155 ins class="a19960062" :
Le Médecin attaché au service médical ne peut être nommé ou revoqué qu'avec l'accord préalable du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales ou de son délégué après consultation du ou des délégués du personnel de l'entreprise.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Les médecins des services de médecine du travail sont recrutés, sauf empêchement parmi les médecins spécialistes en médecine du travail. Le recrutement est soumis à l'approbation de l'inspection médicale du travail territorialement compétente.
Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur doit être soumis par celui-ci à l'inspection médicale du travail territorialement compétente, après avis de la commission consultative d'entreprise ou du délégué du personnel. Le médecin inspecteur du travail émet un avis motivé dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la date de sa saisine.
Est considéré abusif, le licenciement intervenu sans respect de la procédure prévue au deuxième paragraphe du présent article.
Est également considéré abusif, le licenciement intervenu contrairement à l'avis du médecin inspecteur du travail, sauf s'il est établi auprès des tribunaux compétents l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant ce licenciement.

Code du travail - TunisieArticle. 156 :
Toutes les dépenses afférentes au fonctionnement des services médicaux, y compris les honoraires du médecin et les salaires des infirmiers, sont à la charge des entreprises. Au cas de service commun, ces dépenses sont réparties entre les entreprises proportionnellement au nombre des salariés et en tenant compte éventuellement, de l'imporlance du temps de service minimum exigé pour chaque établissement.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
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