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Législation-Tunisie
Code du Travail
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LIVRE VII : DISPOSITIONS SPéCIALES

Chapitre III : IMMIGRATION DES TRAVAILLEURS EN TUNISIE

Code du travail - TunisieArticle. 272 :
Tout travailleur immigrant en Tunisie pour y exercer une profession doit être muni d'un contrat de travail conforme au modèle réglementaire. Ce contrat, dont la durée maximum est fixée à un an. peut faire l'objet de renouvellement d'une égale durée. Ces contrats et leurs renouvellements doivent être visés par le Secrétaire d'Etat à !a Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Abrogé

Code du travail - TunisieArticle. 273 :
L'établissement et le renouvellement de tout contrat de travail concernant un étranger, ainsi que le visa des certificats d'herbergement, donnent lieu à la perception des droits dont la nature et le taux sont fixés par arrêté conjoint des Secrétaires d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Abrogé

Code du travail - TunisieArticle. 274 (nouveau):
Dans les quarante-huit heures de son arrivée au lieu de son emploi. le travailleur visé à l'article précédent doit adresser au Service de la Police ou de la Garde Nationale de la localité une demande de carte d'identité.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Dans les quarante-huit heures de son arrivée au lieu de son emploi , le travailleur visé à l'article 273 doit adresser au Service de la Police ou de la Garde Nationale de la localité une demande de carte de séjour.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Abrogé

Code du travail - TunisieArticle. 275 :
Il est interdit à tout employeur d'embaucher, directement ou par intermédiaire, un travailleur immigré avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit en Tunisie.
Cette interdiction est indépendante des actions en dommages intérêts qui pourraient être intentées de ce chef. Elle ne sera pas applicable :
  1. si le travailleur est porteur d'un certificat du précédent employeur attestant que le contrat dont il s'agit a été résilié d'accord avec ce dernier ou par décision de justice;
  2. si une année s'est écoulée depuis l'ntroduetion du travailleur intéressé;
  3. si le travai1leur est porteur d'une carie de présentation délivrée par le Bureau Public du Placement, après enquête auprès du précédent employeur dont les droits vis-à-vis du travailleur sont réservés.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Abrogé

Code du travail - TunisieArticle. 276 :
Toul employeur de travailleur immigré est tenu de rinscrire dans un délai de 48 heures suivant son embauchage, sur un registre spécial établi dans les conditions déterminées par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports el aux Affoires Sociales. Ce registre devra être présenté à toute réquisition des Inspecteurs et Contrôleurs du Travail.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Abrogé

Code du travail - TunisieArticle. 277 (nouveau):
Les infractions aux prescriptions de l'article 274 sont punies d·une amende de 120 D. à 240 D.
Les infractions aux prescriptions de l'article 275 sont punies d'une amende de OD,500 à 2D,800.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Les infractions aux dispositions de l'article 274 du présent code sont punies d'une amende de 360 à 720 dinars.
Les infractions aux prescriptions de l'article 275 sont punies conformément aux dispositions des articles 234 et 236 du présent code.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Abrogé
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