Article. 278 (nouveau) :
Tout employeur, dans toutes les branches d'activité autres que les professions domestiques, qui occupe ou se propose d'occuper du personnel permanent, quelle qu'en soit lïmportance, directement ou en vertu d'un contrat de marchandage est tenu de faire une déclaration à l'Inspection du Travail, territorialement compétente.
Cette déclaration, faite par pli recommandé en triple exemplaire, doit être datée, certifiée exacte et signée par le déclarant, le travailleur intéressé ou, s'il ne sait signer, par le représentant du syndicat ouvrier intéressé.
Elle doit comporter obligatoirement les indications suivantes :
raison sociale et siège de l'entreprise, son objet, adresse des locaux d'exploitation et dépendances;
nom, nationa1ité, âge et adresse des directeurs ou gérants responsables ;
numéro d'affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et le cas échéant, le montant et la date de sa dernière cotisation à cette institution ;
utilisation de la force motrice (nature) ou d'outillage mécanique ;
nombre, par catégories professionnelles, des emplois permanents existant au jour de la déclaration, nom, âge, qualification professionnelle, nationalité des travailleurs qui les occupent avec, en ce qui concerne les travailleurs étrangers le numéro de la carte de travail, la date de sa délivrance et la zone pour laquelle elle est valable ;
emploi, le cas échéant, d'enfants âgés de moins de 18 ans ou de femmes.
Ces dernières indications, ainsi que les modifications dont elles peuvent être l'objet par la suite, doivent être reportées en tête du registre des congés payés, prévu à l'article 130 du Code du Travail.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacementpar Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Tout employeur, dans toutes les activités autres que les professions domestiques, qui occupe ou envisage d'occuper des travailleurs permanents ou non permanents à plein temps ou à temps partiel et quelque soit leur nombre et le mode de leur recrutement, est tenu de déclarer son établissement auprès de l'inspection du travail territorialement compétente. Cette déclaration adressée sous pli recommandé en trois exemplaires, doit être datée et signée par l'employeur.
La déclaration comporte obligatoirement les indications suivantes :
- raison sociale, siège et activité de l'entreprise, adresse des locaux de travail et leurs dépendances,
- nom, âge, nationalité et adresse du directeur de l'établissement ou de son gérant,
- numéro d'affiliation de l'établissement au régime de sécurité sociale,
- nombre des emplois permanents, saisonniers et occasionnels existants à la date de la déclaration et nom, âge, nationalité et qualification professionnelle des travailleurs occupant ces emplois.
Pour les travailleurs étrangers doivent être également indiqués le numéro de la carte de séjour, la date de sa délivrance et la durée de sa validité.
Article. 279 (nouveau) :
La déclaration doit être faite dans les délais suivants :
dans le mois, pour !es entreprises existant au jour de la promulgation du présent code ;
dans le mois, à partir du jour de la constitution définitive, pour les entreprises qui seront créées postérieurement ;
dans le mois, en cas de modification de l'objet, le changemenl de siège, de remplacement du directeur ou du gérant ou de cessation d'activité ;
dans le mois, en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, ou de mise en société ;
dans le mois, si un établissement n'occupant pas d'enfants âgés de moins de 18 ans ou de femmes, se propose d'en occuper ou si n'utilisant pas de force motrice ou d'outillage mécanique, il se propose d"en utiliser.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacementpar Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
La déclaration doit être faite dans un délais d'un mois
- à compter du démarrage effectif de l'activité pour les établissements nouvellement créés,
- à compter du changement partiel ou total de l'activité de l'établissement ou du transfert de son siège,
- à compter de la modification de la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, location, fusion, transformation de fonds ou de mise en société,
- à compter du remplacement du directeur de l'établissement ou de son gérant. La déclaration doit être également faite un mois avant la date de cessation de l'activité de l'entreprise.
Article. 280 (nouveau) :
Tout employeur, quelle que soit son activité, qui se propose de recruter du personnel permanent, doit préahblement, signaler son offre d'emploi du Bureau Public de Placement, ou, à défaut, à l'Inspection Régionale du Travail territorialement compétente.
A cette fin, il doit lui adresser sous pli recommandé, rédigée en triple exemplaire, avant tout embauchage de personnel, une demande datée et signée, mentionnant :
les nom, prénoms, adresse :t raison sociale de l'employeur ;
la qualification ou spécialité professionnelle du travailleur à embaucher ;
le mode de recrutement désiré ;
directement (en ce cas, indiquer les nom, prénoms, nationalité, âge et situation de famille du travailleur) ;
par l'intermédiaire de l'Inspection Régionale du Travail territorialement compétente.
Le Bureau de Placement ou l'1nspection du Travail retourne sans délai, à l'empldyeur, un exemplaire de sa demande, revêtu d'un visa, qui tient lieu de récépissé.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Les travailleurs, qu'ils soient permanent ou non permanents sont recrutés soit par l'intermédiaire des bureaux publics de placement soit directement.
Tout employeur est tenu d'informer le bureau public de placement territorialement compétent de tout recrutement dans un délai n'excédant pas 15 jours à partir de la date du recrutement.
Les attributions et le fonctionnement des bureaux publics de placement sont fixés par décret.
Article. 281 (nouveau) :
Tout travailleur recherchant un emploi, est tenu de requérir son inscription auprès du Bureau Public de Placement ou, à défaut, auprès de l'Inspection Régionale du Travail dont il relève, d'après sa résidence.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Toute personne recherchant un emploi peut requérir son inscription au bureau public de placement.
Article. 282 (nouveau) :
Les insertions d'offres et de demandes d'emploi, dans la presse, sont autorisées, à condition qu'elles soient revêtues d'un visa préalable, accordé par le Bureau Public de Placement ou, à défaut, par l'lnspection Régionale du Travail territorialement compétente, et qu'elles soient domiciliées au service qui a accordé le visa.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Les annonces des offres et des demandes d'emploi par la voie des moyens d'information sont autorisées.
Article. 283 (nouveau) :
Sous réserve de l'application des dispositions légales, relatives a la réquisition civile des personnes, à la réintégration et à l'emploi, par priorité, des démobilisés et assimilés, nul employeur n'est tenu d'agréer le salarié qui lui est présenté par Je Bureau Public de Placement ou 11nspection Régionale du Travail. Nul travailleur n'est tenu d'accepter l'emploi qui lui est proposé par les mêmes services.
Le motif du refus, dans les deux cas, doit être notifié au Bureau Public de Placement ou à l'Inspection Régionale du Travail qui sont tenus au secret professionnel.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
L'employeur n'est pas obligé de recruter le travailleur qui lui est présenté par le bureau de placement. Le travailleur n'est pas également obligé d'admettre l'emploi qui lui est présenté par ce bureau.
Article. 284 :
Dans le cas où un chef d'établissement, ou son gérant responsable, charge un préposé de la mission d'embaucher le personnel considéré dudit établissement, il doit faire connaître, au Bureau Public de Placement ou, à défaut, à l'Inspection Régionale du Travail territorialement compétente, les nom, prénom, nationalité et adresse du préposé.
L'embauchage par l'intermédiaire de toute autre personne que celles visées ci-dessus, notamment par les caporaux, est interdit.
Article. 285 :
Les bureaux de placement, privés, gratuits ou payants sont supprimés.
Article. 286 (nouveau) :
L'employeur est tenu de justifier, à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions du présent chapitre avoir fait les déclarations énoncées aux articles 278 et 280.
Il doit également produire les derniers récépissés mentionnés aux articles 278 et 280, sous peine de rejet de sa demande, chaque fois qu'il se mettra en instance auprès d'une administration ou d'un établissement public, à l'effet d'obtenir le bénéfice d'une disposition légale ou réglementaire.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
L'employeur est tenu de justifier, à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions du présent chapitre, avoir fait les déclarations énoncées aux articles 278 et 280 du présent code.
Il doit également justifier avoir fait ces déclarations chaque fois qu'il se mettra en instance auprès d'une administration ou d'un établissement public, à l'effet d'obtenir le bénéfice d'une disposition légale ou réglementaire.
Article. 287 (nouveau)(nouveau) :
Les infractions aux dispositions des articles, 278, 279, 280, 282, et 284, sont punies• d'une amende de 5 dinars, qui sera appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs intéressés.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une infraction identique.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Les infractions aux dispositions des articles 278, 279, 280, 282, 284 et 286 du présent code sont punies d'une amende de 30 dinars , qui sera appliquée autant de fois qu'il ya de travailleurs intéressés sans toutefois que le total des amendes dépasse 5000 dinars.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Les infractions aux dispositions des articles 278, 279, 280, 284 et 286 du présent code sont punies d'une amende de 30 dinars, appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs intéressés sans que le total des amendes n'excède 5000 dinars.
En cas de récidive, cette amendes est portée au double.
Article. 288 :
Les inspecteurs et contrôkurs du Travail sont habilités, concurremment avec les officiers de police judiciaire, à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 Abrogé
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