Article. 289 (nouveau) :
Un médecin-inspecteur est chargé de toutes les questions relatives à l'Inspection du Travail du point de vue médical et prend le litre de médecin-inspecteur du travail.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
L'inspection médicale du travail est assurée par des médecins fonctionnaires relevant du ministère chargé des Affaires Sociales et constituant le corps de l'inspection médicale du travail.
Article. 290 (nouveau) :
Des médecins conventionnés assistent dans sa tâche le médecin-inspecteur. Ces médecins sont recrutés dans les conditions fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Le statut particulier du corps de l'inspection médicale du travail est fixé par décret.
Article. 291 (nouveau) :
Les médecins de l'inspection médicale du travail ont pour mission, sous le contrôle du médecin-inspecteur et sous l'autorité du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales :
de veiller, en liaison avec les inspecteurs du travail, à l'application de la législation relative à l'hygiène du travail et à la protection de la santé des travailleurs ;
d'assurer, en coordination étroite avec les services ou organismes psychotechniques, l'examen médical des travailleurs en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement et éventuellement de leur rééducation ;
d'effectuer toutes enquêtes destinées à faire ressortir les mesures à prendre pour améliorer la protection de la santé des travailleurs au lieu de leur emploi ;
d'assurer la préparation d'un fichier physiopathologique de la main-d'oeuvre ;
de contrôler les services médicaux du travail ;
de contrôler les soins donnés aux victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Les médecins inspecteurs du travail sont chargés notamment de :
- Veiller à l'application de la législation relative à la santé et à la Sécurité au travail en coordination avec les inspecteurs du travail,
- Fournir aux employeurs et aux travailleurs les renseignements et conseils techniques sur les moyens les plus efficaces pour l'application de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail et informer les autorités compétentes des déficiences ou abus qu'ils ont pu constater dans ce domaine,
- Collecter et exploiter les données statistiques en vue d'améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,
- contrôler les services et les groupements de médecine du travail et agréer les locaux qui leur sont réservés,
- Contribuer à la préparation d'un fichier physiopathologique de la main d'oeuvre,
- Statuer sur les litiges concernant les examens médicaux des travailleurs,
- Contrôler les soins fournis aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article. 292 (nouveau) :
Les dispositions des articles 173, 174, 175, 176 et 177 du Code du Travail relatifs à l'Inspection du Travail sont étendues au médecin-inspecteur du travail et aux médecins conventionnés qui l'assistent.
En vue de la prévention des maladies professionnelles, les médecins de l'inspection médicale du travail sont autorisés à examiner les travailleurs et à faire, aux fins d'analyses, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Les dispositions des articles 173, 174, 175, 177 et 240 du présent Code relatives à l'inspection du travail, sont étendues aux médecins inspecteurs du travail.
En vue de la prévention des maladies professionnelles, les médecins inspecteurs du travail procèdent à l'examen des travailleurs et à la prise aux fins d'analyses, de tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.
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