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Législation-Tunisie
Code du Travail
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LIVRE VII : DISPOSITIONS SPéCIALES

Chapitre V : LA MéDECINE DU TRAVAIL

Code du travail - TunisieArticle. 289 (nouveau) :
Un médecin-inspecteur est chargé de toutes les questions relatives à l'Inspection du Travail du point de vue médical et prend le litre de médecin-inspecteur du travail.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
L'inspection médicale du travail est assurée par des médecins fonctionnaires relevant du ministère chargé des Affaires Sociales et constituant le corps de l'inspection médicale du travail.

Code du travail - TunisieArticle. 290 (nouveau)  :
Des médecins conventionnés assistent dans sa tâche le médecin-inspecteur. Ces médecins sont recrutés dans les conditions fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Le statut particulier du corps de l'inspection médicale du travail est fixé par décret.

Code du travail - TunisieArticle. 291 (nouveau) :
Les médecins de l'inspection médicale du travail ont pour mission, sous le contrôle du médecin-inspecteur et sous l'autorité du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales :
  1. de veiller, en liaison avec les inspecteurs du travail, à l'application de la législation relative à l'hygiène du travail et à la protection de la santé des travailleurs ;
  2. d'assurer, en coordination étroite avec les services ou organismes psychotechniques, l'examen médical des travailleurs en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement et éventuellement de leur rééducation ;
  3. d'effectuer toutes enquêtes destinées à faire ressortir les mesures à prendre pour améliorer la protection de la santé des travailleurs au lieu de leur emploi ;
  4. d'assurer la préparation d'un fichier physiopathologique de la main-d'oeuvre ;
  5. de contrôler les services médicaux du travail ;
  6. de contrôler les soins donnés aux victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Les médecins inspecteurs du travail sont chargés notamment de :
  1. Veiller à l'application de la législation relative à la santé et à la Sécurité au travail en coordination avec les inspecteurs du travail,
  2. Fournir aux employeurs et aux travailleurs les renseignements et conseils techniques sur les moyens les plus efficaces pour l'application de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail et informer les autorités compétentes des déficiences ou abus qu'ils ont pu constater dans ce domaine,
  3. Collecter et exploiter les données statistiques en vue d'améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,
  4. contrôler les services et les groupements de médecine du travail et agréer les locaux qui leur sont réservés,
  5. Contribuer à la préparation d'un fichier physiopathologique de la main d'oeuvre,
  6. Statuer sur les litiges concernant les examens médicaux des travailleurs,
  7. Contrôler les soins fournis aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Code du travail - TunisieArticle. 292 (nouveau) :
Les dispositions des articles 173, 174, 175, 176 et 177 du Code du Travail relatifs à l'Inspection du Travail sont étendues au médecin-inspecteur du travail et aux médecins conventionnés qui l'assistent.
En vue de la prévention des maladies professionnelles, les médecins de l'inspection médicale du travail sont autorisés à examiner les travailleurs et à faire, aux fins d'analyses, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Les dispositions des articles 173, 174, 175, 177 et 240 du présent Code relatives à l'inspection du travail, sont étendues aux médecins inspecteurs du travail.
En vue de la prévention des maladies professionnelles, les médecins inspecteurs du travail procèdent à l'examen des travailleurs et à la prise aux fins d'analyses, de tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.
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