La présente convention, régit sur l'ensemble du territoire de la République Tunisienne, les rapports entre les Employeurs et les Travailleurs occupés d'une façon permanente dans les activités non-agricoles assujetties aux dispositions du Code du Travail, objet de la loi n° 66-27 du 30 avril 1966.
Les travailleurs permanents sont. ceux qui sont recrutés pour une durée indéterminée et qui ne sont pas employés pour exécuter des travaux occasionnels ou accidentels.
La situation des travailleurs temporaires sera étudiée par branche d'activité, à travers les conventions collectives particulières.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier
La présente convention régit sur l'ensemble du territoire de la République Tunisienne, les rapports entre les employeurs et les travailleurs occupés d'une façon permanente dans les activités non agricoles assujetties aux dispositions du code du travail, objet de la loi n° 66-27 du 30 avril 1966.
Les travailleurs permanents sont ceux qui sont recrutés pour une durée indéterminée, et qui ne sont pas employés pour exécuter des travaux occasionnels ou accidentels.
La situation des travailleurs temporaires sera étudiée par branche d'activité à travers les conventions collectives sectorielles ou particulières.
Toutefois, les travailleurs temporaires jouissent des mêmes droits que les travailleurs permanents en ce qui concerne le droit syndical et la liberté d'opinion, la protection dans l'exercice de leurs fonctions, la délivrance du bulletin de paye et du certificat de travail, la durée de travail, la rémunération du travail de nuit, les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés payés, de même qu'ils sont soumis aux mêmes dispositions disciplinaires.
[↹]Contenu ajouté par Arrêté du Ministre des Affaires sociales et de la solidarité du 4 mai 2004, portant agrément de l'avenant n° 3 à la Convention collective-cadre, art. Premier
Les travailleurs recrutés par des contrats de travail à durée déterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui ne peuvent être infériem's aux salaires de base et indemnités octroyés par des textes réglementaires ou des conventions collectives, aux travailleurs permanents qui ont la même qualification professionnelle.
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