Les différends qui peuvent surgir à l'occasion de l'interprétation de la présente convention ou de conventions collectives particulières doivent être soumis à une commission paritaire ad hoc désignée par les parties signataires de la convention collective considérée.
A défaut d'un accord au sein de cette commission paritaire, le différend sera traité selon la procédure d'arbitrage prévue à l'article 3 ci-dessus.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier
A défaut d'un accord au sein de cette commission paritaire, les parties pourront d'un commun accord recourir à l'arbitrage du Gouvernement.
La décision définitive d'interprétation obtenue en commission paritaire, ou par arbitrage, produira les mêmes effets que la convention collective considérée.
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