Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée.
Pour arrĂȘter une dĂ©cision quelle qu'elle soit Ă l'Ă©gard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considĂ©ration le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir Ă une organisation syndicale.
L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements contraires aux lois et aux rÚglements.
L'employeur reconnaît l'organisation syndicale lĂ©galement constituĂ©e ; il met Ă sa disposition des tableaux d'affichage placĂ©s dans les locaux les plus frĂ©quentĂ©s par les travailleurs.
L'employeur ou, en cas d'empĂȘchement, son reprĂ©sentant reçoit sur leur demande les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence.
L'entrevue doit ĂȘtre demandĂ©e par Ă©crit Ă l'employeur qui y rĂ©pond dans les quarante-huit heures. Elle fait l'objet d'un procĂšs-verbal.
Cependant, en cas d'urgence, l'entrevue peut avoir lieu immédiatement.
Si un travailleur vient Ă ĂȘtre Ă©lu comme dĂ©lĂ©guĂ© permanent d'un des syndicats dont fait partie le personnel, il sera, Ă la demande de l’organisation syndicale dont il relĂšve et avec l'accord prĂ©alable de l'employeur placĂ© en position de dĂ©tachement avec ou sans solde. Pendant toute la durĂ©e de ce mandat, il garde ses droits Ă l'avancement et Ă l'anciennetĂ©.
Il participe, tout comme s'il était en service, aux avantages consentis en matiÚre de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur.
En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.
Il est rĂ©intĂ©grĂ© dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou Ă dĂ©faut, dans un autre emploi correspondant Ă son grade, dans le mĂȘme Ă©tablissement au cas oĂč le dĂ©tachement ne dĂ©passe pas un an, et dans la mĂȘme entreprise au cas oĂč ce dĂ©tachement excĂšde l'annĂ©e. Au cas oĂč son poste d'origine deviendrait vacant, il aura prioritĂ© pour y ĂȘtre affectĂ©.[âč]Contenu supprimĂ© en vue de son remplacement par ArrĂȘtĂ© du Ministre des Affaires sociales du 7 fĂ©vrier 1985, portant approbation de l'Avenant Ă la Convention collective-cadre, art. Premier
[âč]Nouveau contenu insĂ©rĂ© aprĂšs suppression du contenu auquel il se substitue, par ArrĂȘtĂ© du Ministre des Affaires sociales du 7 fĂ©vrier 1985, portant approbation de l'Avenant Ă la Convention collective-cadre, art. Premier
Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée.
Pour arrĂȘter une dĂ©cision quelle qu'elle soit Ă l'Ă©gard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considĂ©ration le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir Ă une organisation syndicale.
L'exercice du droit syndical ne doit en aucun cas, avoir pour consĂ©quence des actes ou des agissements contraires aux lois et aux rĂšglements en vigueur. L'employeur reconnaĂźt l'organisation syndicale lĂ©galement constituĂ©e reprĂ©sentĂ©e par ses dĂ©lĂ©guĂ©s Ă l'entreprise dûment mandatĂ©s, il met Ă sa disposition des tableaux d'affichage placĂ©s dans les locaux les plus frĂ©quentĂ©s par les travailleurs. L'employeur, ou en cas d'empĂȘchement, son reprĂ©sentant reçoit sur leur demande les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux de l'entreprise dûment mandatĂ©s, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence.
L'entrevue doit ĂȘtre demandĂ©e par Ă©crit Ă l'employeur qui y rĂ©pondra dans les quarante-huit heures.
Cependant en cas d'urgence l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractÚre d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procÚs-verbal signé séance tenante par les deux parties. La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.
L'employeur peut réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise.
Les travailleurs de l'entreprise adhĂ©rents au syndicat peuvent tenir des rĂ©unions gĂ©nĂ©rales au sein de l'entreprise en dehors des heures du travail dans le cas oĂč il existerait un local appropriĂ© et se trouvant indĂ©pendant des locaux du travail et d'emmagasinage, sauf accord des parties sur des dispositions contraires.
Si un responsable syndical vient d'ĂȘtre chargĂ© d'une mission syndicale ou Ă©lue pour ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ© permanant d'un des syndicats dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour ĂȘtre dĂ©tachĂ© auprĂšs de l’organisation syndicale, il sera Ă la demande de l'organisation syndicale dont il relĂšve et avec l'accord prĂ©alable de l'employeur, mis Ă la disposition de l'activitĂ© syndicale avec solde intĂ©gral ou partie ou sans solde. Ce responsable sera sauf dans le premier cas placĂ© dans une position de disponibilitĂ©. Pendant toute la durĂ©e de ce mandat, il garde les droits Ă l'avancement et Ă l'anciennetĂ©.
Il participe, tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matiÚre de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur. En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.
Il est rĂ©intĂ©grĂ© dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou Ă dĂ©faut, dans un autre emploi correspondant Ă son grade dans de mĂȘme Ă©tablissement au cas oĂč le dĂ©tachement ne dĂ©passerait pas un an, et dans la mĂȘme entreprise au cas oĂč le dĂ©tachement excĂšde l'annĂ©e. En cas oĂč son poste d'origine deviendrait vacant, il aura prioritĂ© pour y ĂȘtre affectĂ©.[âč]Contenu supprimĂ© en vue de son remplacement OU Nouveau contenu insĂ©rĂ© aprĂšs suppression du contenu auquel il se substitue, par ArrĂȘtĂ© du Ministre des Affaires sociales du 28 janvier 1993, portant agrĂ©ment de l'avenant n° 2 Ă la Convention collective-cadre, art. Premier
[âč]Nouveau contenu insĂ©rĂ© aprĂšs suppression du contenu auquel il se substitue, par ArrĂȘtĂ© du Ministre des Affaires sociales du 28 janvier 1993, portant agrĂ©ment de l'avenant n° 2 Ă la Convention collective-cadre, art. Premier
Les travailleurs sont libres d'adhĂ©rer Ă une organisation syndicale lĂ©galement constituĂ©e. Pour arrĂȘter une dĂ©cision quelle qu'elle soit Ă l'Ă©gard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considĂ©ration le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir Ă une organisation syndicale.
L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux rÚglements en vigueur.
L'employeur reconnaît l'organisation syndicale lĂ©galement constituĂ©e reprĂ©sentĂ©e par ses dĂ©lĂ©guĂ©s Ă l'entreprise dûment mandatĂ©s. Il met Ă sa disposition les tableaux d'affichage placĂ©s dans les locaux les plus frĂ©quentĂ©s par les travailleurs.
L'employeur reconnaît les attributions lĂ©gales et lĂ©gitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures reprĂ©sentant le personnel au sein de l'entreprise.
L'employeur, ou en cas d'empĂȘchement son reprĂ©sentant dûment mandatĂ©, reçoit sur leur demande les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux de l'entreprise dûment mandatĂ©s, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence, L'entrevue doit ĂȘtre demandĂ©e par Ă©crit Ă l'employeur qui y rĂ©pondra dans les quarante-huit heures. Cependant en cas d'urgence, l'employeur y rĂ©pondra immĂ©diatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractĂšre d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d’un procĂšs verbal signĂ© sĂ©ance tenante par les deux parties. La durĂ©e de l'entrevue est considĂ©rĂ©e comme durĂ©e de travail effectif.
Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'excÚde pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée.
L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise.
Le syndicat de l'entreprise peut, aprÚs accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors de travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires.
Si un responsable syndical vient d'ĂȘtre chargĂ© d'une mission syndicale ou Ă©lu pour ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ© permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour ĂȘtre dĂ©tachĂ© auprĂšs de l'organisation syndicale, il sera Ă la demande de l'organisation syndicale dont il relĂšve et avec l'accord prĂ©alable de l'employeur, mis Ă la disposition de l'activitĂ© syndicale avec solde intĂ©gral ou partiel ou, en cas d'empĂȘchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera sauf dans le premier cas placĂ© dans une position de disponibilitĂ©. Pendant toute la durĂ©e de ce mandat, il garde ses droits Ă l'avancement et Ă l'anciennetĂ©. Il participe tout comme s'il Ă©tait en service aux avantages consentis en matiĂšre de maladie ou de retraite, mais en cas de dĂ©tachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nĂ©cessaires qui incombent Ă l'employeur. En outre, il reste, durant la pĂ©riode de dĂ©tachement, Ă©lecteur et Ă©ligible dans la dĂ©signation de tout mandataire du personnel.
Il est rĂ©intĂ©grĂ© dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou Ă dĂ©faut dans un autre emploi correspondant Ă son grade dans le mĂȘme Ă©tablissement. Au cas oĂč son poste d'origine deviendrait vacant, il aura prioritĂ© pour y ĂȘtre affectĂ©.[âč]Contenu supprimĂ© en vue de son remplacement par ArrĂȘtĂ© du Ministre des Affaires sociales et de la solidaritĂ© du 4 mai 2004, portant agrĂ©ment de l'avenant n° 3 Ă la Convention collective-cadre, art. Premier
[âč]Nouveau contenu insĂ©rĂ© aprĂšs suppression du contenu auquel il se substitue, par ArrĂȘtĂ© du Ministre des Affaires sociales et de la solidaritĂ© du 4 mai 2004, portant agrĂ©ment de l'avenant n° 3 Ă la Convention collective-cadre, art. Premier
Les travailleurs sont libres d'adhĂ©rer Ă une organisation syndicale lĂ©galement constituĂ©e. Pour arrĂȘter une dĂ©cision quelle qu'elle soit Ă l'Ă©gard de tout travailleur y compris le licenciement ou la mutation, l'employeur ne peut prendre en considĂ©ration le fait de son appartenance ou sa responsabilitĂ© syndicale ou l'exercice de ses droits syndicaux lĂ©gaux, conformĂ©ment aux lois et rĂšglements en vigueur dans le cadre des structures syndicales lĂ©galement reconnues et ce en respectant la dignitĂ© de l'entreprise. De mĂȘme, l'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour consĂ©quence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois.
L'employeur reconnaît l'organisation syndicale lĂ©galement constituĂ©e reprĂ©sentĂ©e par ses dĂ©lĂ©guĂ©s dans l'entreprise dûment mandatĂ©s. Il respecte Ă©galement les attributions lĂ©gales et lĂ©gitimes du syndicat qui exerce ses missions dans le respect des attributions des structures lĂ©gales reprĂ©sentant le personnel au sein de l'entreprise.
L'employeur ou son reprĂ©sentant dûment mandatĂ©, reçoit sur leur demande les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux de l'entreprise dûment mandatĂ©s, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a besoin. L'entrevue doit ĂȘtre demandĂ©e par Ă©crit Ă l'employeur qui y rĂ©pondra dans les quarante huit heures. Dans les cas urgents convenus entre les deux parties, l'entrevue aura lieu immĂ©diatement. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procĂšs-verbal signĂ© sĂ©ance tenante par les deux parties. L'entrevue est considĂ©rĂ©e comme durĂ©e de travail effectif.
L'employeur s'emploie avec diligence à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise.
Il met également à sa disposition des tableaux pour les affiches syndicales placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs.
Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par le syndicat, sans que ce temps n'excÚde pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 30 heures durant l'année dans les entreprises employant entre 50 et 99 travailleurs, 60 heures durant l'année dans les entreprises employant entre 100 et 200 travailleurs et 110 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de 200 travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée.
Le syndicat de l'entreprise peut, aprÚs accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les travailleurs sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors des heures de travail, sauf accord des deux parties sur des dispositions contraires.
Si un travailleur est Ă©lu pour ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ© syndical titulaire dans l'un des syndicats auquel est affiliĂ© le personnel de l'entreprise, il sera Ă la demande de l'organisation dont il relĂšve et avec l'accord prĂ©alable de l'employeur placĂ© dans la position de dĂ©tachement avec solde intĂ©gral ou partiel ou, en cas d'empĂȘchement, sans solde. Mais dans le cas ou il est placĂ© dans la position de disponibilitĂ© sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nĂ©cessaires qui incombent Ă l'employeur. Pendant toute la durĂ©e de ce mandat, il garde ses droits Ă l'avancement, Ă l'anciennetĂ© et Ă tous les avantages consentis comme s'il Ă©tait en activitĂ© y compris ceux consentis en matiĂšre de maladie ou de retraite. En outre, il reste, durant la pĂ©riode de dĂ©tachement, Ă©lecteur et Ă©ligible dans la dĂ©signation de tout mandataire du personnel.
Il est rĂ©intĂ©grĂ© dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou Ă dĂ©faut dans un autre emploi correspondant Ă son grade dans le mĂȘme Ă©tablissement. Au cas ou son poste d'origine deviendrait vacant, il aura prioritĂ© pour y ĂȘtre affectĂ©.
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