Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie

Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre IV. — Le règlement judiciaire

Section I. Dispositions généralesNote

Le droit tunisien en libre accès

Article 18. — Peut bénéficier du règlement judiciaire toute entreprise en état de cessation de paiement de ses dettes.
Note Est considérée en état de cessation de paiement au sens de la présente loi notamment toute entreprise qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec ses liquidités et actifs réalisables à court terme.

Article 19. (Nouveau) Note La demande du règlement judiciaire est présentée au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l'entreprise et ce, conformément à l'article 4 bis de cette loi et émanant du :

    • dirigeant de l'entreprise,
    • président du conseil d'administration ou de la majorité de ses membres,
    • conseil de direction collégiale,
    • commerçant, industriel ou artisan et dirigeant de la société commerciale exerçant une activité agricole ou de pêche,
    • tout créancier n'ayant pas pu recouvrer ses dettes par les voies d'exécutionindividuelles.

Le président du tribunal de première instance demande l'avis de la commission de suivi des entreprises économiques sur la demande qui lui a été présentée et lui fixe à cet effet un délai maximal d'un mois. Après expiration de ce délai, il ordonne l'ouverture de la procédure du règlement judiciaire.
Le président du tribunal peut, dans tous les cas, ordonner la suspension des procédures de poursuite et d'exécution tendant au recouvrement d'une dette antérieure à la date d'ouverture du règlement judiciaire tels l'arrêt du cours des intérêts y compris le leasing, les pénalités de retard et suspendre les délais des déchéances, et ce, jusqu'au prononcé du jugement.

La demande de règlement judiciaire est présentée au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l'entreprise, et ce, conformément à l'article 4 bis (nouveau) de la présente loi, par :

- le propriétaire de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle soumise à la présente loi,
- le président-directeur général, le directeur général ou la majorité des membres du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une société anonyme à conseil d'administration,
- le président du directoire, le directeur général unique ou la majorité des membres du directoire lorsqu'il s'agit d'une société anonyme à directoire,
- l'associé unique lorsqu'il s'agit d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée,
- le gérant lorsqu'il s'agit d'une autre société,
- tout créancier n'ayant pas pu recouvrer sa créance par les voies d'exécution individuelles.

Le président du tribunal de première instance demande l'avis de la commission de suivi des entreprises économiques sur la demande qui lui est présentée et lui fixe à cet effet un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il peut ordonner le déclenchement de la procédure de règlement judiciaire et l'ouverture d'une période d'observation ou décider le rejet de la demande. Il peut, aussi, ordonner la cession de l'entreprise à un tiers conformément aux dispositions de la section IV du présent chapitre sans passer par une période d'observation, s'il est évident que c'est l'unique solution pour le redressement de l'entreprise.

Article 20. (Nouveau)Note La demande comporte les nom, prénom et qualité du demandeur, le nom du débiteur intéressé, son domicile ainsi que les motifs de la demande avec ce qui atteste de la cessation de paiement du débiteur. Le greffe du tribunal avise immédiatement le débiteur de la demande du règlement judiciaire, et la communique au ministère public.
Au cas où la demande en règlement judiciaire est présentée par l'un des créanciers conformément à l'article 4 bis de la présente loi, le greffe du tribunal avise le débiteur de la demande de règlement, sans délai, et la communique au parquet.
Le débiteur doit présenter une déclaration signée contenant un état de ses actif et passif avec l'indication des identités des créanciers et débiteurs et leurs domiciles ou sièges respectifs et des principaux clients et fournisseurs, avec une liste nominative des salariés et dirigeants et les émoluments et avantages revenant à chacun d'entre eux, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle la demande de règlement judiciaire lui a été notifiée ou de la date de la demande.
Si le débiteur s'abstient de présenter les pièces ci-dessus indiquées, il est réputé avoir commis le délit d'entrave aux procédures de redressement prévu et sanctionné par l'article 55 de la présente loi.

Article 21.Note Le débiteur doit présenter un état signé, comportant l'indication de ses dettes et créances, les noms de ses créanciers et de ses débiteurs, leurs domiciles, une liste nominative de ses principaux clients et fournisseurs et une liste nominative comportant les noms des salariés et des dirigeants ainsi que leurs salaires et avantages respectifs, et ce dans un délai maximum de 15 jours à partir de la date à laquelle la demande du règlement judiciaire lui a été notifiée, ou de la date à laquelle il a présenté ladite demande.
Le président du tribunal ne peut ordonner la suspension des procédures de poursuite et d'exécution visant le recouvrement d'une créance antérieure à la date d'ouverture du règlement judiciaire que s'il est établi que son paiement aboutirait à la détérioration de la situation et l'entreprise et une entrave à son redressement ; il ne peut, également, ordonner la suspension des procédures de poursuite et d'exécution visant la récupération de biens meubles ou immeubles pour défaut de paiement d'une créance que s'il s'avère qu'ils sont indispensables à l'activité de l'entreprise débitrice. Il peut, aussi, ordonner l'arrêt du cours des intérêts et pénalités de retard et suspendre les délais de déchéance s'il s'avère qu'ils garantissent les meilleures chances de redressement de l'entreprise et ce, jusqu'à la prise de la décision sur la demande de redressement par le président du tribunal conformément à l'article 22 de la présente loi.
Il détermine dans l'ordonnance les affaires et actes d'exécution dont il ordonne la suspension. Les procédures ne sont suspendues à l'égard de la caution, du garant ou codébiteur solidaire que pour les créanciers qui y ont consenti.
Le président du tribunal saisi de la demande en règlement ne peut ordonner la suspension des procédures de poursuite relatives aux créances revenant aux salariés. Il ne peut, également, ordonner la suspension des procédures d'exécution d'un jugement relatif aux créances d'un salarié que si l'exécution est susceptible d'empêcher le redressement de l'entreprise.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires