Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmesCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
CHAPITRE II —De la prévention et la protection des violences à l’égard des femmesSection première —De la prévention de la violence à l’égard des femmes |
Art. 6 — L’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour éliminer toutes les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes, notamment au niveau de la rémunération et la couverture sociale dans les différents secteurs, et interdire l’exploitation économique de la femme et l’employer dans des conditions de travail pénibles, dégradantes ou préjudiciables à sa santé, à sa sécurité et à sa dignité. Art. 7 — Les ministères chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la culture, de la santé, de la jeunesse, du sport, de l’enfance, de la femme et des affaires religieuses doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la violence à l’égard des femmes dans les établissements relevant de leur ressort, et ce, à travers :
Art. 8 — Le ministère chargé de la santé est appelé à établir des programmes intégrés en vue de lutter contre la violence à l’égard des femmes dans l’enseignement médical et paramédical, et former le personnel opérant dans le domaine de la santé, à tous les niveaux, pour détecter, évaluer et prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes, ainsi que l’examen, le traitement et le suivi en vue de prendre en charge la femme et les enfants qui résident avec elle, victimes de violence. Art. 9 — Le ministère chargé des affaires sociales est appelé à assurer la formation adéquate aux différents intervenants en matière sociale, dont notamment les travailleurs sociaux, afin de leur permettre d’acquérir les outils d’intervention et de prise en charge des femmes victimes de violences. Art. 10 — Les ministères de la Justice et de l’Intérieur élaborent des programmes intégrés de lutte contre la violence à l’égard des femmes dans l’enseignement et la formation au sein des établissements qui relèvent de leur ressort, et ce, pour développer les modes de traitement des plaintes et des affaires liées à la violence à l’égard des femmes. Art. 11 — Les médias publics et privés procèdent à la sensibilisation aux dangers de la violence à l’égard des femmes et aux méthodes de lutte et de prévention contre cette violence et veillent à former le personnel opérant dans le domaine médiatique pour faire face à la violence à l’égard des femmes, dans le respect de l’éthique professionnelle, des droits de l’Homme et de l’égalité. Art. 12 — Le ministère chargé des affaires de la femme assure la coordination entre les différents intervenants mentionnés aux articles de 6 à 11 de la présente loi et l’instauration de mécanismes de partenariat, d’appui et de coordination avec les organisations de la société civile concernées aux fins de suivi de la mise en Å“uvre de ce qui a été approuvé. |