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Législation-Tunisie

Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes

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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE II —De la prévention et la protection des violences à l’égard des femmes

Section première —De la prévention de la violence à l’égard des femmes

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Art. 6 — L’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour éliminer toutes les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes, notamment au niveau de la rémunération et la couverture sociale dans les différents secteurs, et interdire l’exploitation économique de la femme et l’employer dans des conditions de travail pénibles, dégradantes ou préjudiciables à sa santé, à sa sécurité et à sa dignité.

Art. 7 — Les ministères chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la culture, de la santé, de la jeunesse, du sport, de l’enfance, de la femme et des affaires religieuses doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la violence à l’égard des femmes dans les établissements relevant de leur ressort, et ce, à travers :

  • l’élaboration de programmes didactiques, éducatifs et culturels visant à bannir et à lutter contre la violence et la discrimination à l’égard des femmes, à consacrer les principes de droits de l’Homme et l’égalité entre les sexes, ainsi que l’éducation à la santé et à la sexualité,
  • la formation des éducateurs et du personnel opérant dans le domaine de l’éducation à propos de l’égalité, la non-discrimination et la lutte contre la violence afin de les aider à traiter les questions de violence dans l’espace éducatif,
  • l’organisation de sessions de formation spécifique dans les domaines des droits de l’Homme, des droits de la femme, de sa protection et de lutte contre la violence à son encontre, et ce, au profit des fonctionnaires opérant dans ces domaines,
  • la prise de toutes les mesures nécessaires en vue de lutter contre l’abandon scolaire précoce, notamment chez les filles dans toutes les régions,
  • la création de cellules d’écoute, de bureaux d’action sociale et des clubs de santé en coopération avec les parties intéressées,
  • la diffusion et la consolidation de la culture de l’éducation aux droits de l’Homme auprès des jeunes générations.

Art. 8 — Le ministère chargé de la santé est appelé à établir des programmes intégrés en vue de lutter contre la violence à l’égard des femmes dans l’enseignement médical et paramédical, et former le personnel opérant dans le domaine de la santé, à tous les niveaux, pour détecter, évaluer et prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes, ainsi que l’examen, le traitement et le suivi en vue de prendre en charge la femme et les enfants qui résident avec elle, victimes de violence.
Il doit également réserver des espaces destinés à l’accueil des victimes de violences et de leur fournir les services psychosanitaires.

Art. 9 — Le ministère chargé des affaires sociales est appelé à assurer la formation adéquate aux différents intervenants en matière sociale, dont notamment les travailleurs sociaux, afin de leur permettre d’acquérir les outils d’intervention et de prise en charge des femmes victimes de violences.
Les structures, les établissements de prise en charge, les établissements sociaux et les associations spécialisées, conventionnés avec le ministère chargé des affaires sociales, s’engagent à intégrer la lutte contre la violence à l’égard des femmes dans les programmes d’intervention sur le terrain, les programmes de formation spécifique, les plans d’intervention, les programmes de partenariat y afférents qu’il s’agisse de sensibilisation ou de détection précoce, de signalement, d’intervention ou d’accompagnement des femmes victimes des violences et des enfants qui résident avec elles.

Art. 10 — Les ministères de la Justice et de l’Intérieur élaborent des programmes intégrés de lutte contre la violence à l’égard des femmes dans l’enseignement et la formation au sein des établissements qui relèvent de leur ressort, et ce, pour développer les modes de traitement des plaintes et des affaires liées à la violence à l’égard des femmes.
Le ministère de la Justice prend également toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter l’auteur de l’infraction de violence à l’égard des femmes et le réintégrer dans le milieu familial et social.

Art. 11 — Les médias publics et privés procèdent à la sensibilisation aux dangers de la violence à l’égard des femmes et aux méthodes de lutte et de prévention contre cette violence et veillent à former le personnel opérant dans le domaine médiatique pour faire face à la violence à l’égard des femmes, dans le respect de l’éthique professionnelle, des droits de l’Homme et de l’égalité.
Sont interdites la publicité et la diffusion, par tous moyens et supports médiatiques, des matières contenant des images stéréotypées, scènes, paroles, ou actes préjudiciables à l’image des femmes, ou concrétisant la violence exercée contre elles ou atténuant sa gravité.
La haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle doit prendre les mesures et les sanctions prévues par la loi pour lutter contre les violations mentionnées dans le paragraphe précédent du présent article.

Art. 12 — Le ministère chargé des affaires de la femme assure la coordination entre les différents intervenants mentionnés aux articles de 6 à 11 de la présente loi et l’instauration de mécanismes de partenariat, d’appui et de coordination avec les organisations de la société civile concernées aux fins de suivi de la mise en Å“uvre de ce qui a été approuvé.
Le ministère chargé des affaires de la femme élabore un rapport annuel à cet effet qui est soumis à la présidence de l’assemblée des représentants du peuple et à la Présidence du gouvernement.

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