Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la
loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont
complétée et modifiée,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du
budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui
l'ont complétée et modifiée et notamment son article 11,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux
conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont complétée et
modifiée,
Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant
promulgation du code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11
du 3 février 1997 et notamment le deuxième paragraphe de
l'article 33,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Le montant de la taxe sur les terrains non
bâtis visée au deuxième paragraphe de l'article 33 du code de la
fiscalité locale est fixé par mètre carré et pour chaque zone
délimitée par le plan d'aménagement urbain comme suit :
Zone |
Taxe par mètre carré
(en dinars) |
- Zone à haute densité urbaine |
0,300 |
- Zone à moyenne densité urbaine |
0,090 |
- Zone à basse densité urbaine |
0,030 |
Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 1997.
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