Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la
loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975 portant loi organique du
budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux
conseils régionaux, telle qu'elle a été modifiée par la loi
organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation
du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 97-11 du 3 février 1977 portant promulgation du
code de la fiscalité locale et notamment son article 92,
Vu le décret n° 90-1960 du 28 novembre 1990 portant
réaménagement des droits, taxes et redevances que les
collectivités publiques locales sont autorisées à percevoir,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Le tarif des taxes visées dans les sections
une, deux, trois, quatre et cinq du chapitre VIII du code de la
fiscalité locale est fixé conformément au tableau annexé au
présent décret.
Art. 2. - Sont abrogées les dispositions du décret susvisé n°
90-1960 du 28 novembre 1990.
Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 13 juillet 1998.
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