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Législation-Tunisie
Code de la Fiscalité Locale
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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE PREMIER - TAXE SUR LES IMMEUBLES BÂTIS
Section 4 : OBLIGATIONS

Le droit tunisien en libre accès
Article 14. - Le contribuable est tenu de souscrire et de déposer auprès des services compétents des collectivités locales une déclaration selon un modèle fourni par l'administration en contrepartie d'un récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception durant les trente jours qui suivent le commencement des opérations du recensement. La déclaration comporte :
  1. Nom, prénom, adresse du propriétaire ou de l'occupant ou du possesseur, le numéro de la carte d'identité nationale et la date de sa délivrance ou les éléments d'identification pour les personnes morales,
  2. La qualité du déclarant,
  3. La situation de l'immeuble bâti, rue et numéro,
  4. La superficie totale de l'immeuble,
  5. La superficie couverte telle que définie au paragraphe II de l'article 4 du présent code,
  6. La composition de l'immeuble et ses dépendances,
  7. L'affectation de l'immeuble.

Article 15. - Les propriétaires sont tenus d'informer la collectivité locale concernée des nouvelles constructions, des extensions, des surélévations, ou des immeubles dont la période d'inoccupation a pris fin ou qui sont devenus soumis à la taxe sur les immeubles bâtis, et d'une façon générale de tous les changements intervenus au niveau de la composition ou de l'affectation de l'immeuble au moyen d'une déclaration fournie par l'administration dans les trente jours qui suivent leur réalisation, la fin de leur inoccupation, ou leur entrée dans le champ d'application de la taxe sur les immeubles bâtis.

Article 16. - Tout acquéreur d'un immeuble soumis à la taxe doit s'assurer que la taxe due sur l'immeuble jusqu'au jour de la vente a été acquittée. En cas de non paiement, l'acquéreur est solidaire avec le cédant pour le paiement de la taxe due avant le transfert de la propriété.
Cette obligation s'applique aux adjudicataires d'immeubles bâtis vendus par voie judiciaire.

Article 17. - En cas de transfert d'une propriété, l'ancien propriétaire est tenu d'informer la collectivité locale concernée de ce transfert au moyen d'une déclaration fournie par l'administration contre récépissé ou par lettre recommandée. La déclaration n'est prise en considération que si elle est appuyée par une justification légale en bonne et due forme. L'ancien propriétaire est solidaire avec le nouveau propriétaire pour le paiement de la taxe due et afférente à la période comprise entre la date du transfert de la propriété et celle de la déclaration.

JurisiteTunisie Article 17 bis. Note -

I. Le propriétaire, le locataire et l’occupant à quelque titre que ce soit d’un immeuble bâti, même dont la construction est inachevée, sont tenus de déposer une déclaration selon un modèle établi par l’administration auprès de la collectivité locale où se trouve l’immeuble en contrepartie d’un récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, dans un délai de 8 joursà compter de la date de la location ou de l’occupation. La déclaration comporte les indications suivantes :

  • l’adresse de l’immeuble ou son emplacement, le nom du propriétaire de l’immeuble, son prénom et le numéro de sa carte d’identité nationale ou de tout autre document la remplaçant pour les personnes physiques, la raison sociale, l’adresse du siège social et le matricule fiscal du propriétaire de l’immeuble pour les personnes morales, le nom, prénom, et le numéro de la carte d’identité nationale ou de tout autre document la remplaçant, du locataire ou de l’occupant, selon le cas, pour les personnes physiques, la raison sociale, l’adresse du siège social et le matricule fiscal du locataire ou de l’occupant pour les personnes morales, l’affectation de l’immeuble,
  • la date du commencement de la location ou de l’occupation et sa durée.

Sont exclus de l’obligation de déclaration prévue par le présent paragraphe les cas d’occupation d’immeuble par l’un des ascendants ou descendants du propriétaire. II. Les obligations prévues par le paragraphe I du présent article s’appliquent à toute personne qui à titre onéreux gère pour le compte de tiers des immeubles bâtis même dont la construction est inachevée.

III. Les infractions aux dispositions des paragraphes I et II du présent article sont constatées par des procès-verbaux établis par les agents des collectivités locales habilitésà constater les infractions ou par des fonctionnaires assermentés parmi les fonctionnaires de la collectivité locale concernée mandatés par son président.

Article 18. - Il est interdit à toute personne habilitée à exercer les fonctions de rédacteurs d'actes, d'établir des actes concernant les immeubles soumis à la taxe sur les immeubles bâtis tant qu'on ne lui présente une attestation délivrée par la collectivité locale concernée justifiant le paiement de la taxe exigible à la date de la rédaction de l'acte. Ladite attestation est mentionnée dans l'acte.
La personne habilitée à rédiger les actes est tenue solidairement avec les contribuables pour le paiement de la taxe en cas de manquement à cette obligation.

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