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Législation-Tunisie
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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE PREMIER - TAXE SUR LES IMMEUBLES BÂTIS
Section 5 : SANCTIONS

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Article 19. -

I Note - Les sommes constatées auprès des receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis donnent lieu à une pénalité égale à 1 1,25 pour cent par mois ou fraction de mois de retard calculée à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel un avis du receveur des finances a été notifié au contribuable selon les formes légales pour le paiement de la taxe à sa charge.
Les sommes constatées auprès des receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis donnent lieu à une pénalité égale à 0,75% par mois ou fraction de mois de retard calculée à partir du premier janvier de l'année qui suit l'année au titre de laquelle la taxe est exigible.
La pénalité n'est pas appliquée en cas de paiement de la taxe durant l'année de sa constatation.

II - Une pénalité de 25 dinars est applicable à tout contribuable qui n'a pas souscrit les déclarations prévues par les articles 14, 15 et 17 du présent code, ou a souscrit des déclarations insuffisantes ou inexactes. La pénalité n'est pas appliquée lorsque le contribuable procède à la régularisation de sa situation dans un délai d'un mois à partir de la date de l'avis qui lui a été notifié dans les formes légales.

IIINote - Toute infraction par le propriétaire ou le locataire ou l’occupant à quelque titre que ce soit à l’obligation de déclaration prévue par l’article 17 bis du présent code ou toute déclaration insuffisante ou inexacte donne lieu à l’application d’une amende égale à trois fois le prix de référence maximum du mètre carré de la catégorie supérieure des catégories d’immeubles prévues par le paragraphe II de l’article 4 du présent code.

IV Note - En plus de l’amende prévue par le paragraphe III du présent article le locataire ou l’occupant devient solidaire avec le propriétaire pour le paiement du principal de la taxe due ainsi que des pénalités de retard y afférentes au titre de l’année au cours de laquelle le contrat de location a été établi ou l’occupation a commencé et les années postérieures, et ce, jusqu’à la date de la déclarationà titre de régularisation de situation ou de fin de la location ou de l’occupation.

V Note - Les dispositions des paragraphes III et IV du présent article sont applicablesà toute personne qui à titre onéreux gère pour le compte de tiers des immeubles bâtis, même dont la construction et inachevée, et ce, en cas d’infraction aux dispositions du paragraphe II de l’article 17 bis du présent code.

Article 20. - Les pénalités visées au paragraphe II de l'article 19 du présent code sont recouvrées selon les modalités prévues par l'article 10 du présent code.

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