Code de la Fiscalité Locale
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CHAPITRE PREMIER - TAXE SUR LES IMMEUBLES BÂTIS
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La commission siège sous la présidence du président de la collectivité locale ou de son représentant, ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement, le contribuable peut désigner un représentant. Le défaut de présence du contribuable ou de son représentant n'empêche la commission de révision de statuer sur les oppositions. La commission de révision est tenue de notifier ses décisions aux intéressés au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou d'un avis avec récépissé signé par l'intéressé, et ce avant la clôture des opérations de recensement en ce qui concerne les oppositions formulées au cours des opérations de recensement, et dans un délai de deux mois à partir de la date des oppositions pour celles qui sont faites en dehors des opérations de recensement.
Ledit recours ne sera recevable que si l'intéressé justifie avoir présenté à la commission de révision une opposition conformément aux conditions prévues par l'article 25 du présent code. Le pourvoi en révision auprès du tribunal cantonal ne suspend pas le recouvrement de la taxe constatée, objet du litige. Le jugement rendu par ledit tribunal est définitif. |