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Législation-Tunisie
Code de la Fiscalité Locale
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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE PREMIER - TAXE SUR LES IMMEUBLES BÂTIS
Section 8 : DISPOSITIONS DIVERSES

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Article 27. -

I - Les omissions constatées dans l'assiette de la taxe sur les immeubles bâtis ainsi que les erreurs commises dans l'application des taux peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit l'année au titre de laquelle la taxe est due.

II - La prescription est interrompue par la notification d'un avis comportant le montant de la taxe effectivement due adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ou au moyen d'une copie de l'avis signé par l'intéressé ou par porteur de contrainte conformément aux dispositions du code des procédures civiles et commerciales.

Article 28. - Peuvent faire l'objet de restitution les montants irrégulièrement ou indûment perçus au titre de la taxe sur les immeubles bâtis ainsi que les pénalités y afférentes après avoir déposé à cet effet une demande auprès de la collectivité locale concernée et ce jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit celle du paiement de l'indu ou du montant irrégulièrement perçu au titre de la taxe.

La collectivité locale concernée est tenue de donner suite à la demande de restitution dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de sa déposition, le défaut de réponse dans le délai fixé par le présent article est considéré comme refus implicite de la demande de restitution.

Article 29. -

I - Est passible des peines prévues par l'article 254 du code pénal, toute personne appelée, selon ses fonctions ou attributions, à participer à l'établissement, au contrôle, à la perception et au contentieux de la taxe et qui divulgue un secret au sens de l'article précité.

II - Il est interdit aux agents des collectivités locales de délivrer aux contribuables des renseignements ou copies d'extraits des dossiers qu'ils détiennent, à l'exception de ceux concernant leur propre taxe.

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