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Législation-Tunisie
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CHAPITRE IV - TAXE HÔTELIÈRE
Section 4 : RECOUVREMENT

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Article 44. - Sont applicables à la taxe hôtelière les dispositions du paragraphe V de l’article 38, du paragraphe I, du paragraphe II et du paragraphe III de l’article 39 du présent code relatives au recouvrement.

Article 45. - Sont applicables à la taxe hôtelière les dispositions de l’article 40 du présent code relatives au contrôle, au recouvrement, au contentieux, aux sanctions et à la prescription.

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