Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section précédente Retour au Sommaire Page Suivante
Législation-Tunisie

Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

Le droit tunisien en libre accès

TITRE II — DES FONCTIONNAIRES

Sous-titre premier – Du fonctionnaire titulaire

Chapitre II — Promotion

Le droit tunisien en libre accès

Article 28. —   La promotion est l’accession du fonctionnaire au grade immédiatement supérieur à celui dont il est titulaire.
Cette promotion a lieu selon les modalités ci-après :

A. À la suite d’un concours interne, d’un examen professionnel ou d’un cycle de formation organisé par l’administration,

B. Au choix au profit des fonctionnaires inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude établie après consultation de la commission administrative paritaire compétente et comprenant l’ensemble du personnel remplissant les conditions de promotion requises.

Le mérite du fonctionnaire concerné est déterminé compte tenu de la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant l’année au titre de laquelle la liste est établie, des cycles de formation qu’il a suivie et des résultats qu’il y a obtenus, ainsi que de son ancienneté dans le grade ; un décret fixera les modalités d’application de ces dispositions.
Les commissions de promotion pourront demander à entendre le fonctionnaire intéressé.
Les inscriptions sur la liste d’aptitude sont effectuées par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal, sont départagés par l’ancienneté générale ou si l’ancienneté est la même, par l’âge.
Le ministre a toute latitude pour apporter des notifications à l’ordre d’inscription des agents appartenant aux catégories A et B.
La liste des agents à promouvoir arrêtée par le ministre concerne est publiée au Journal officiel de la République tunisienne.

Article 28 (bis). Note—  La promotion a lieu par voie de concours internes ou d’examens professionnels au profit des fonctionnaires justifiant d’au moins cinq années d’ancienneté dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion.
Les aptitudes professionnelles des candidats sont appréciées par un jury désigné par arrêté du Premier ministre, qui établit une classification des candidats par ordre de mérite.
La promotion a lieu également suite aux cycles de formation, ou aux choix, au profit des fonctionnaires titulaires dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion.
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret.
Toutefois et en ce qui concerne les grades qui sont accessibles aux candidats externes, ils ne peuvent être accordés par voie de promotion au choix qu’à concurrence de dix pour cent (10 %) des postes à pouvoir au titre de la même année et au profit des fonctionnaires qui justifient au moins de dix ans d’ancienneté dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion et d’au moins 40 ans d’âge, ce mode de promotion n’est possible qu’une seule fois durant la vie professionnelle du fonctionnaire.

Article 29. — Les nominations consécutives â la promotion doivent avoir lieu dans l’ordre figurant sur la liste d’aptitude définitive visée à l’article 28 de la présente loi.

Article 30. — Est interdite toute promotion n’ayant pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement une vacance.

Article 31. — Pour chaque grade, il ne peut être établi qu’une seule liste d’aptitude au titre de chaque armée.

Article 32. — Tout fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion de grade est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner l’annulation de sa nomination après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 33 (nouveau).Note — Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une promotion est rangé à l'échelon correspondant au traitement de base immédiatement supérieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation.
Il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son ancienne situation si l'avantage obtenu à la suite de sa promotion est égal ou inférieur à celui que lui aurait procuré un avancement normal dans son ancien grade.
Le fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base d’origine immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne position.
Toutefois, l’augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l’avantage que lui aurait procuré un avancement normal dans son ancienne position.

Article 34. — La composition des commissions administratives paritaires sera modifiée de telle façon, qu’en aucun cas, un fonctionnaire ne soit appelé à formuler une proposition relative à un fonctionnaire d’un grade supérieur.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires