Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section précédente Retour au Sommaire Page Suivante
Législation-Tunisie

Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

Le droit tunisien en libre accès

TITRE II — DES FONCTIONNAIRES

Sous-titre premier – Du fonctionnaire titulaire

Chapitre III — Congés

Section III — Congés pour raison de santé
III. Dispositions communes aux congés de maladie
Le droit tunisien en libre accès

Article 46. — Lorsque la maladie ordinaire ou de longue durée est contractée au aggravée soit en service soit en accomplissant un acte de dévouement dans l’intérêt général soit à la suite d’un accident survenu à l’occasion de l’exercice des fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de ses émoluments jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service. Dans tous ces cas, il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés directement par la maladie ou l’accident. Lorsque le fonctionnaire visé au paragraphe précédent est reconnu définitivement inapte, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Dans ce cas il a droit au une rente viagère d’invalidité pour incapacité permanente cumulable avec la pension de retraite.

Article 47. —  Les congés de maladie à passer hors du territoire de la République doivent faire l’objet, sauf cas d’urgence, d’une autorisation préalable du Chef de l’Administration intéressée.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires