Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratifCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre III – Des ouvriers
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Article 90 —   Les ouvriers stagiaires sont ceux qui sont recrutés afin d’occuper un emploi permanent dans la limite des effectifs des cadres de l’Administration. De la Collectivité publique locale ou de l’établisseÂment Public à caractère administratif accomplit dans les conditions preuve par les statuts particuliers un stage de deux ans préalablement à leur tiÂtularisation. Article 91 — L’ouvrier stagiaire ne peut être titularisé que s’il a satisfait aux conditions de titularisation prévues par les statuts particuliers. |