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Législation-Tunisie

Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

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Le droit tunisien en libre accès

Titre III – Des ouvriers

Chapitre II — De l’ouvrier stagiaire

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Article 90 —   Les ouvriers stagiaires sont ceux qui sont recrutés afin d’occuper un emploi permanent dans la limite des effectifs des cadres de l’Administration. De la Collectivité publique locale ou de l’établisse­ment Public à caractère administratif accomplit dans les conditions preuve par les statuts particuliers un stage de deux ans préalablement à leur ti­tularisation.
Ils doivent satisfaire aux conditions générales prévues par l’article 17 de la présente loi et aux autres conditions prévues par les statuts particuliers.

Article 91 — L’ouvrier stagiaire ne peut être titularisé que s’il a satisfait aux conditions de titularisation prévues par les statuts particuliers.
À l’issue du stage, il est, après avis de la Commission administrative paritaire soit titularisé, soit licencié, soit reclassé à la catégorie inférieure.
Toutefois, s’il n’a pas été statué sur la titularisation et à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter du recrutement l’ouvrier est titularisé d’office.

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