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Législation-Tunisie

Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

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Titre III – Des ouvriers

Chapitre V — Promotion

Article 94 —  La promotion est le passage d’une catégorie à une catégorie immédiatement supérieure.
Elle s’effectue :

  • soit au choix après avis de la Commission administrative paritaire compétente.
  • soit à la suite de succès à un test ou examen professionnel.

Les conditions de promotion sont déterminées par les statuts particuliers.

Article 94 (bis) — Note Le personnel ouvrier qui bénéficie d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base d’origine immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne position.
Toutefois, l’augmentation provenant de la promotion ne peut être inférieure à l’avantage que l’ouvrier aurait perçu suite à un avancement normal dans son ancienne positon.

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