Article 94 —  La promotion est le passage d’une catégorie à une catégorie immédiatement supérieure.
Elle s’effectue :
- soit au choix après avis de la Commission administrative paritaire compétente.
- soit à la suite de succès à un test ou examen professionnel.
Les conditions de promotion sont déterminées par les statuts particuliers.
Article 94 (bis) — Note Le personnel ouvrier qui bénéficie d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base d’origine immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne position.
Toutefois, l’augmentation provenant de la promotion ne peut être inférieure à l’avantage que l’ouvrier aurait perçu suite à un avancement normal dans son ancienne positon.
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