Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratifCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre III – Des ouvriers
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Article 94 —  La promotion est le passage d’une catégorie à une catégorie immédiatement supérieure.
Les conditions de promotion sont déterminées par les statuts particuliers. Article 94 (bis) — NoteAjouté par l’article 2 de la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997 portant modification de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif Le personnel ouvrier qui bénéficie d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base d’origine immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne position. |