Article 103. —   La cessation définitive des fonctions du personnel temporaire résulte :
- de la perte de la nationalité tunisienne ou des droits civiques ;
- de la démission régulièrement acceptée ;
- du licenciement ;
- de la révocation ;
- la mise à la retraite.
Article 104. —  L’agent temporaire qui présente sa démission ne peut cesser ses fonctions qu’après acceptation de la démission par le chef de l’administration.
Toutefois, en ce qui concerne le personnel temporaire enseignant, la démission ne peut être effectivement qu’à la fin de l’année scolaire en cours.
Article 105. — À l’exception du cas disciplinaire, l’agent temporaire ne peut être licencié qu’après un préavis d’un mois lorsqu’il a accompli au moins six mois de services effectifs.
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