Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratifCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre IV – Du personnel temporaireChapitre VI — Congés |
Article 106 (nouveau). —  NoteAbrogé et remplacé par la Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997 portant modification de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif Les agents temporaires ont droit :
Durant les premiers mois suivant le recrutement et tant qu’il n’a pas accompli une période minimum de 365 jours de services effectifs, l’agent temporaire a droit à des congés de maladie ordinaire à plein traitement à raison de cinq (5) jours pour chaque mois de services effectifs. |