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Législation-Tunisie

Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

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Le droit tunisien en libre accès

Titre IV – Du personnel temporaire

Chapitre VI — Congés

Le droit tunisien en libre accès

Article 106 (nouveau). —  Note Les agents temporaires ont droit :
1) au congé hebdomadaire de repos;
2) au congé annuel de repos d'un mois par année de service de service;
3) au congé de maternité;
4) au congé post-natal;
5) au congé de maladie ordinaire dans la limite de deux ·mois à plein traitement et deux mois à demi traitement par année de services effectifs.

Les agents temporaires ont droit :

  1. Au congé hebdomadaire de repos,
  2. Au congé annuel de repos, d’une durée au moins par année de service,
  3. Au congé de maternité,
  4. Au congé post-natal,
  5. Au repos d’allaitement,
  6. Au congé de maladie ordinaire dans la limite de deux mois à plein traitement, de quatre mois à demi-traitement après avoir accompli une période minimum de 365 jours de services effectifs.

Durant les premiers mois suivant le recrutement et tant qu’il n’a pas accompli une période minimum de 365 jours de services effectifs, l’agent temporaire a droit à des congés de maladie ordinaire à plein traitement à raison de cinq (5) jours pour chaque mois de services effectifs.
Sont applicables aux agents temporaires les dispositions relatives aux congés susmentionnés dans les articles 35, 36, 38 (nouveau), 41, 43, 47 et 48 bis de la présente loi.

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