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Législation-Tunisie

Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

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Le droit tunisien en libre accès

TITRE II — DES FONCTIONNAIRES

Sous-titre premier – Du fonctionnaire titulaire

Chapitre III — Congés

Section II — Congés administratifs
I. Congé de repos
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Article 37. — Note Tout fonctionnaire en activité a droit à :

  1. Un congé d'un jour par semaine;
  2. Un congé de repos payé d'un mois par année de services effectifs.

Les congés de repos peuvent être accordés dès le 1er janvier de chaque année et échelonnés suivant les nécessités du service. L'Administration conserve toute liberté à cet effet et peut en outre s'opposer à tout fractionnement du congé annuel de repos.
Les fonctionnaires ayant des enfants à charge bénéficient d'une priorité pour le choix de la période de congé annuel de repos.

Tout fonctionnaire en activité a droit à :

  1. Un congé de repos hebdomadaire d’une durée d’un jour,
  2. Un congé de repos annuel d’une durée d’un mois à plein traitement par année de services effectifs du 1er janvier au 31 décembre, les fonctionnaires qui n’ont pas exercé leurs fonctions pendant la totalité de la période ouvrant droit au bénéfice du congé de repos annuel, ont droit à une période de congé payé calculée comme suit :
    • deux jours et demi de repos pour chaque mois de services effectifs,
    • une demi-journée de repos pour chaque six (6) jours de service effectifs, pour les périodes de service inférieures à un mois.

L’Administration peut effectuer une répartition des congés compte tenu de la nécessité de service, elle peut également s’opposer à tout fractionnement du congé annuel de repos.
Les fonctionnaires ayant des enfants à charge bénéficient de la priorité pour le choix et la fixation de la période de congé annuel de repos.

Article 38.Note — Les fonctionnaires peuvent demander le report de leur congé annuel. Toutefois ce report ne peut être autorisé au-delà des deux années suivant celle au titre de laquelle le congé est dû.
L’Administrationpeut décider, pour des raisons que l’intérêt du service peut rendre nécessaires, le report du congé de repos annuel attribué aux fonctionnaires, et ce pour une seule année suivant celle au titre de laquelle le congé est dû.

Article 39. — Sous réserve des dispositions de l’article 35 de la présente loi le fonctionnaire qui ne rejoint pas son poste de travail à l’expiration du congé de repos peut être traduit devant le conseil de discipline.

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