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Législation-Tunisie

Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

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Le droit tunisien en libre accès

TITRE II — DES FONCTIONNAIRES

Sous-titre premier – Du fonctionnaire titulaire

Chapitre III — Congés

Section III — Congés pour raison de santé
I. Congés de maladie ordinaire
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Article 41. — En cas de maladie dûment constatée et le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire peut obtenir un congé de maladie ordinaire.
Toute demande de congé pour maladie doit être appuyée d’un certificat médical indiquant le temps présumé pendant lequel le fonctionnaire est hors d’état d’exercer ses fonctions.
L’Administration effectue tout contrôle utile par un médecin de la Santé publique ou par le médecin désigné à cet effet.
Indépendamment de ce contrôle médical, elle prescrit toutes mesures de contrôle administratif à l’effet de s’assurer que le fonctionnaire n’use de son congé qu’en vue de se soigner.
Sauf cas d’urgence dûment établie, le fonctionnaire, bénéficiant d’un congé de maladie, ne peut quitter sa résidence habituelle que sur autorisation de son administration.

Article 42.Note — La durée du congé de maladie ordinaire ne peut excéder six (8) mois dont deux (2) mois à plein traitement et quatre (4) mois à demi-traitement, par période de 365 jours.
Le fonctionnaire qui, ayant obtenu, pendant une période de 365 jours, des congés de maladie d'une durée totale de six mots, ne peut, à l'expiration du dernier congé, reprendre son service, est soit mis en disponibilité d'office, soit, sur sa demande ou s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
Pendant la durée du congé de maladie à demi-traitement, le fonctionnaire conserve. en outre, la totalité des indemnités à caractère familial.
Durant les premiers mois de son recrutement et tant qu’il n’a pas accompli une période minimum de 365 jours, le fonctionnaire a droit à un congé de maladie ordinaire à plein traitement, à raison de cinq jours pour chaque mois de service effectifs.
Le fonctionnaire qui a accompli ses fonctions pendant une période minimum de 365 jours a droit à un congé de maladie ordinaire dont la durée maximum est fixée à douze mois dont deux à plein traitement et dix à demi-traitement.
Pendant la durée du congé de maladie à demi-traitement, le fonctionnaire conserve la totalité des indemnités à caractère familial.

Sont inclus dans la période minimum de 365 jours les périodes de services effectifs, les congés de repos, les jours fériés, les congés pour formation continue, les congés de maternité et les congés exceptionnels.
Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire à plein traitement ou à demi-traitement ne peut obtenir à nouveau un congé de maladie ordinaire, que lorsqu’il aura accompli ses fonctions durant une nouvelle période minimum commence à courir le jour de la reprise de service à l’issue du premier congé de maladie ordinaire obtenu au titre de la précédente période de travail de 365 jours.
Est considéré en disponibilité d’office tout fonctionnaire qui s’absente pour raison de maladie après avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire.
Lorsque le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire est reconnu définitivement inapte, il est admis à la retraite.

Article 43. — Les congés de maladie ordinaire, ne dépassant pas au total 30 jours par période de 365 jours, sont accordés directement par le Chef de l’Administration de la Collectivité publique locale, ou de l’Établissement Public à caractère administratif.
Dans tous les autres cas, les congés de maladie ordinaire d’une durée supérieure à 30 jours ne peuvent être accordés par le Chef de l’Administration intéressée que sur avis conforme d’une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

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