Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 59-12 du 5 février 1959 (26 rejeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et notamment son article 32,
Décrétons :
Art. Premier. -
Les jours fériés et congés prévus à l'article 32 de la loi susvisée n° 59-12 du 5 février 1959 (26 rejeb 1378) sont fixés ainsi quïl suit :
Ras-el-Am-Hejri : 1 jour
Mouled : 1 jour
Achoura : 1 jour
Aïd-es-Seghir : 2 jours
Aïd-el-Kébir : 2 jours
1er janvier : 1 jour
20 mars (Anniversaire de l'indépendance) : 1 jour
1er mai (Fête du travail) : 1 jour
1er juin (Fête nationale) : 2 jours
25 juillet (Fête de la République) : 1 jour
Art. 2. -
Les Secrétaires d'Eat sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement, par Décret n° 61-144 du 30 mars 1961, fixant les jours fériés pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, des communes et des établissements publics, art. 1. Le Décret n° 61-144 du 30 mars 1961 ne fait cependant aucune référence explicite au décret n° 59-146 du 13 mai 1959
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 59-12 du 5 février 1959 (26 rejeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et notamment son article 32,
Vu le décret du 13 novembre 1956 (11 rabia II 1376), portant statut général du personnel ouvrier permanent et employé de l"Etat, des collectivités publiques et des établissments publics.
Décrétons :
Art. Premier. - (nouveau)
Les jours fériés pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, des Collectivités Publiques locales et des Etablissements Publics sont fixés ainsi quïl suit :
Ras-el-Am-Hejri : 1 jour
Mouled : 1 jour
Achoura : 1 jour
Aïd-es-Seghir : 2 jours
Aïd-el-Kébir : 2 jours
1er janvier : 1 jour
18 janvier : 1 jour
20 mars (Anniversaire de l'indépendance) : 1 jour
9 avril (Anniversaire des martyrs) : 1 jour
1er mai (Fête du travail) : 1 jour
1er juin (Fête nationale) : 2 jours
25 juillet (Fête de la République) : 1 jour
3 août (Anniversaire de Monsieur le Président Bourguiba) : 1 jour
[↹]Article supprimé en vue de son remplacement par Décret n° 64-13 du 22 janvier 1964, fixant les jours fériés pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Décret n° 64-13 du 22 janvier 1964, fixant les jours fériés pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics, art. 1
Ras-el-Am-Hejri : 1 jour
Mouled : 1 jour
Achoura : 1 jour
Aïd-es-Seghir : 2 jours
Aïd-el-Kébir : 2 jours
1er janvier : 1 jour
18 janvier : 1 jour
20 mars (Anniversaire de l'indépendance) : 1 jour
9 avril (Anniversaire des martyrs) : 1 jour
1er mai (Fête du travail) : 1 jour
1er juin (Fête de la victoire) : 2 jours
25 juillet (Fête de la République) : 1 jour
3 août (Anniversaire de Monsieur le Président Bourguiba) : 1 jour
15 octobre (Fête de l'évacuation de Bizerte) : 1 jour
[↹]Article supprimé en vue de son remplacement par Décret n° 65-410 du 30 août 1965, fixant les jours fériés pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Décret n° 65-410 du 30 août 1965, fixant les jours fériés pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics, art. 1
Ras-el-Am-Hejri : 1 jour
Mouled : 1 jour
Aïd-es-Seghir : 2 jours
Aïd-el-Kébir : 2 jours
1er janvier : 1 jour
18 janvier (Commémoration du 18 janvier 1952) : 1 jour
20 mars (Fête de l'indépendance) : 1 jour
9 avril (Journée des martyrs) : 1 jour
1er mai (Fête du travail) : 1 jour
1er juin (Fête de la victoire) : 2 jours
25 juillet (Fête de la République) : 1 jour
3 août (Anniversaire de Monsieur le Président Habib Bourguiba) : 1 jour
13 août (Journée de la femme : Commémoration du Code du statut personnel) : 1 jour
3 septembre (Commémoration de la Journée du 3 septembre 1934) : 1 jour
15 octobre (Fête de l'évacuation) : 1 jour
[⥄]Contenu abrogé par Décret n° 78-954 du 2 novembre 1978, fixant les jours fériés pour les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, art. 4
Art. 2 -
Les personnels ouvriers de l'Etat, des Collectivités Publiques locales et des Etablissements Publics, bénéficient des congés rémunérés prévus à l'article 1er ci-dessus.
Art. 3 -
Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 4 -
Les Secrétaires d'Etat sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
[⥄]Décret abrogé par Décret n° 78-954 du 2 novembre 1978, fixant les jours fériés pour les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, art. 4
[⥅]Ajouté Décret n° 78-954 du 2 novembre 1978, fixant les jours fériés pour les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, art. 4
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi no 68 -12 du 3 juin 11168, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, et notamment ses articles 34, 95 alinéa 2, 105 et 109 ;
Vu le décret n°61-144 du 30 mars 1961, fixant les jours fériés pour les personnels de l'Etat. des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié pas les décrets n° 64-13 du 22 Janvier 1964 et n° 65-410 du 30 aoùt 1985 ;
Sur proposition du Premier Ministre ;
Vu l'avis du Tribunal Administratif ;
Décrétons :
Art. Premier. -
Les Jours Fériés pour des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif sont fixés ainsi qu'il suit :
Ras El Am El Hejri : un (1) jour
Le Mouled : un (1) jour
Aid El Fitr : deux (2) jours
Aïd El Idha : deux (2) jours
1er janvier : un (1) jour
18 janvier, commémoration du 18 janvier 1952 : un (1) jour
20 mars, Fête de l'Indépendance : un (1) jour
9 avril, Journée des Martyrs : un (1) jour
1er mai, Fête du Travail : un (1) jour
1er juin, Fête de la Victoire : deux (2) jours
25 juillet, Fête de la République : un (1) jour
3 août, Anniversaire de Mr. le Président de la République, Habib BOURGUIBA : un (1) jour
13 août, Journée de la Femme : un (1) jour
3 septembre, commémoration de la Journée du 3 septembre 1934 : un (1) jour
15 octobre, Fête de l"Evacuation : un (1) jour
[⥄]Article abrogé par Décret n° 78-954 du 2 novembre 1978, fixant les jours fériés pour les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, art. 2
Art. 2. -
[⥄]Article abrogé par Décret n° 78-954 du 2 novembre 1978, fixant les jours fériés pour les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, art. 2
Si l'un des jours fériés cités à l'article précédent coïncide avec le jour du repos hebdomadaire prévu à l'article 37, alinéa 1er de la loi susvisée n° 68-12 du 3 juin 1968, les personnels de l'Etat, des coldectivités publiques localles et des établissements publics à caractère administratifs bénéficieront d'un repos compensateur, le jour précédent ou suivant le jour de repos hebdomadaire.
Si le jour précédent ou suivant le jour de repos hebdomadaire est 1ui-même férié, le repos compensateur est reporté au jour qui suitaura lieu le jour qui précède ou qui suit cette période de congé[⥄]Ainsi rectifié - Rectificatif au Jort n° 74 du 3 novembre 1978, page 3023, paru au JORT n° 76 du 14-14 novembre 1978, page 3170 .
Art. 3. -
[⥄]Article abrogé par Décret n° 78-954 du 2 novembre 1978, fixant les jours fériés pour les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, art. 2
Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les décrets sus-visés n° 61-144 du 30 mars 1961, n° 64-13 du 22 janvier 1964 et n° 65-41O du 30 août 1965.
Art. 3. -
[⥄]Article abrogé par Décret n° 78-954 du 2 novembre 1978, fixant les jours fériés pour les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, art. 2
Les Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
[⥄]Décret abrogé par Décret n° 86-1135 du 21 novembre 1986, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, art. 2
[⥅]Ajouté par Décret n° 78-954 du 2 novembre 1978, fixant les jours fériés pour les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;
Sur proposition du Premier ministre ;
Vu la loi n• 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 78-954 du 2 novembre 1978 fixant les jours fériés pour le personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;
Vu l'avis du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Vu l'avis du tribunal administratif ;
Décrétons :
Art. Premier. -
Les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif sont fixés ainsi qu'il suit :
Ras El Am El Hejri : un (1) jour
Le Mouled : un (1) jour
Aïd El Fitr : deux (2) jours
Aïd El ldha : deux (2) jours
(Nouvel an) 1er janvier : un (1) jour
(Fête de la révolution) - 18 janvier : un (1) jour
(Fête de l'indépendance) - 20 Mars : un (1) jour
(Journée des Martyrs) - 9 avril : un (1) jour
(Fête du travail) - 1er mai : un (1) jour
(Fête de la Victoire) - 1er Juin : deux (2) jours
(Fête de la République) - 25 juillet : un ( 1) jour
(Anniversaire du Président de la République tunisienne) - 3 Août : un (1) jour
(Fête de la femme) - 13 Août : un (1) jour
(Commémoration de la journée du 3 septembre 1934) - 3 septembre : un (1) jour
(Fête de l'Evacuation) - 15 octobre : un (1) jour
Art. 2. -
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret sus-visé n° 78-954 du 2 novembre 1978.
Art. 3. -
Les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
[⥄]Décret abrogé par Décret n° 87-1447 du 31 décembre 1987, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, art. 2
[⥅]Contenu ajouté par Décret n° 87-1447 du 31 décembre 1987, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Le Président de la République ;
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat. des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 78-954 du 2 novembre 1978 fixant les jours fériés pour le personnel de l'Etat. de collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 86-1135 du 21 novembre 1986 fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;
Sur proposition du Premier ministre ;
Vu l'avis du tribunal administratif ;
Décrète :
Art. Premier. -
Les Jours Fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif :
Ras El Am El Hejri : un (1) jour
Le Mouled : un (1) jour
Aid El Fitr : deux (2) jours
Aïd El Idha : deux (2) jours
(Nouvel an) 1er janvier : un (1) jour
Fête de l'Indépendance - 20 mars: un (1) jour
Fête de la jeunesse - 21 mars : un (1) jour
Journée des martyrs - 9 avril : un (1) jour
Fête du Travail - 1er mai : un (1) jour
Fête de la République - 25 juillet : un (1) jour
Fête de la Femme [↹]Contenu ainsi modifié par Décret n° 91-1279 du 2 septembre 1991, modifiant le décret n° 87-1447 du 31 décembre 1987 fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, art. 1er
et de la famille - 13 août : un (1) jour
-
[⥅]Alinéa ajouté par Décret n° 90-1826 du 6 novembre 1990, complétant le décret n° 87-1447 du 31 décembre 1987 fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, art. 1er
Commémoration du 7 Novembre 1987 - 7 Novembre : un (1) jour.
Art. 2. -
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret sus-visé n" 86-1135 du 21 novembre 1986.
Art. 3. -
Les ministres d'Etat, ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.
[⥄]Décret abrogé par Décret n° 95-1085 du 19 juin 1995, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, art. 2
[↹]Décret n° 95-1085 du 19 juin 1995, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, art. 2
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 26,
Vu le décret n° 87-1447 du 31 décembre 1987 fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que complété et modifié par le décret n° 90-1826 du 6 novembre 1990 et le décret n° 91-1279 du 2 septembre 1991,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Art. 2. -
Les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif :
ras el am el hajri : un (1) jour,
- le mouled : un (1) jour,
- aïd el fitr : deux (2) jours,
- aïd el idha : deux (2) jours,
- nouvel an : 1er janvier : un (1) jour,
- fête de l'indépendance : 20 mars : un (1) jour,
- fête de la jeunesse : 21 mars : un (1) jour,
- journée des martyrs : 9 avril : un (1) jour,
- fête du travail : 1er mai : un (1) jour,
- fête de la République : 25 juillet : un (1) jour,
- fête de la femme et de la famille : 13 août un (1) jour,
- commémoration du 7 novembre : 7 novembre : un (1) jour.
Toutefois ces congés ne peuvent pas occasionner la suspension de la marche du travail dans les services publics plus de 48 heures successives.
Art. 2. -
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 1447 du 31 décembre 1987, le décret n° 90-1826 du 6 novembre 1990 et le décret n° 91-1279 du 2 septembre 1991.
Art. 2. -
Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
[⥄]Décret abrogé par Décret n° 2011-317 du 26 mars 2011, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, art. 2
[↹]Décret n° 2011-317 du 26 mars 2011, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, art. 2
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 26,
Vu le décret n° 95-1085 du 19 juin 1995, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Art. Premier -
Les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif sont fixés comme suit :
- Nouvel an de l'hégire : un seul jour,
- Le mouled : un seul jour,
- Aïd el fitr : trois jours,
- Aïd el idha : deux jours,
- Nouvel an : 1er janvier : un seul jour,
- Fête de la révolution et de la jeunesse : 14 janvier : un seul jour,
- Fête de l’indépendance : 20 mars : un seul jour,
- Commémoration des martyrs : 9 avril : un seul jour,
- Fête du travail : 1er mai : un seul jour,
- Fête de la République : 25 juillet : un seul jour,
- Fête de la femme : 13 août : un seul jour,
- Fête de l’évacuation : 15 octobre : un seul jour.
Art. 2. -
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 95-1085 du 19 juin 1995.
Art. 3. -
Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
[⥄]Décret abrogé par Décret n° 2021-223 du 7 décembre 2021, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, art. 2
[⥅]Décret n° 2021-223 du 7 décembre 2021, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, art. 2
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décretloi n° 2011-89 du 23 septembre 2011, notamment son article 26,
Vu le décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011, portant indemnisation des martyrs et blessés de la révolution de la liberté et de la dignité : 17 décembre 2010-14 janvier 2011, tel que modifié et complété par la loi n° 2012-26 du 24 décembre 2012,
Vu le décret n° 2011-317 du 26 mars 2011, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Art. Premier. -
Les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif sont fixés comme suit :
- Nouvel an de l'hégire : un seul jour,
- Le Mouled : un seul jour,
- Aïd el fitr : trois jours,
- Aïd el idha : deux jours,
- Nouvel an : 1er janvier : un seul jour,
- Fête de l’indépendance : 20 mars : un seul jour,
- Commémoration des martyrs : 9 avril : un seul jour,
- Fête du travail : 1er mai : un seul jour,
- Fête de la République : 25 juillet : un seul jour,
- Fête de la femme : 13 août : un seul jour,
- Fête de l’évacuation : 15 octobre : un seul jour,
- Fête de la révolution : 17 décembre : un seul jour.
Art. Premier. -
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret Présidentiel, notamment le décret n° 2011-317 du 26 mars 2011, susvisé.
Art. Premier. -
Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
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