Législation-Tunisie

Arrêté du ministre des finances du 24 avril 2003, fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes épargne pour l'investissement, ainsi que les modalités de leur gestion et la période de l'épargne.
JORT n° 35 du 2 mai 2003, page 1315 à 1317


Le ministre des finances,

Vu le décret du 28 août 1956, portant institution de la caisse d'épargne nationale tunisienne et publication du code de la caisse d'épargne nationale tunisienne, tel que modifié par les textes subséquents,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n 89-114 du 30 décembre 1989 tel que modifié par les textes subséquents,
Vu la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit,
Vu la loi n 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment ses articles 21 et 22,

Arrête :

Article premier. - Toute personne physique peut ouvrir un compte dénommé « compte épargne pour l'investissement » auprès de la caisse d'épargne nationale de Tunisie ou auprès d'un établissement de crédit ayant la qualité de banque.
Il ne peut être ouvert plus d'un compte par personne.
Le « compte épargne pour l'investissement » peut être transféré d'un établissement dépositaire à un autre à condition que le transfert soit réalisé par l'établissement dépositaire sur la base d'une demande du titulaire du compte portant le visa de l'établissement bénéficiaire du transfert qui atteste de l'ouverture du nouveau compte destiné à recevoir le montant de l'épargne déjà constituée y compris les intérêts produits dans le compte ; ce dernier devant être clôturé dès la réalisation de l'opération de transfert. Dans tous les cas, le transfert doit avoir lieu sans que le titulaire du compte dispose du montant de son épargne.

Art. 2. - Les « comptes épargne pour l'investissement » ont pour objet de recevoir les dépôts des personnes physiques en vue de la réalisation de nouveaux projets individuels, par le titulaire du compte ou par ses enfants, éligibles aux avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur ou en vue de la souscription au capital initial d'entreprises ouvrant droit à déduction des revenus ou bénéfices réinvestis conformément à la législation en vigueur relative à l'incitation à l'investissement, à condition d'utiliser les montants déposés, y compris les intérêts produits, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'expiration de la période de l'épargne prévue à l'article 9 du présent arrêté.

Art. 3. - Les « comptes épargne pour l'investissement » peuvent être crédités des sommes provenant soit des versements ou virements bancaires ou postaux au profit des titulaires des comptes, soit par l'inscription des intérêts produits par ces comptes, soit des sommes provenant des transferts desdits comptes d'un établissement dépositaire à un autre conformément aux conditions prévues à l'article premier du présent arrêté.

Art. 4. - Les « comptes épargne pour l'investissement » ne peuvent être débités que des sommes devant servir pour la réalisation des projets visés à l'article 2 du présent arrêté ou pour la souscription au capital initial d'entreprises ouvrant droit à déduction des revenus ou bénéfices réinvestis conformément à la législation en vigueur relative à l'incitation à l'investissement.

Art. 5. - Tout « compte épargne pour l'investissement » donne lieu à l'inscription des mouvements y afférents sur un livret délivré au client. Il n'est délivré qu'un seul livret par personne.
L'établissement dépositaire délivre au titulaire du compte, pour chaque montant déposé, une attestation portant notamment :
- l'identification du titulaire du compte,
- le numéro du compte et sa date d'ouverture, - le montant du dépôt et sa date.
Il n'est délivré qu'une seule attestation pour chaque dépôt. Il ne peut être délivré aux titulaires de « comptes épargne pour l'investissement » de carnet de chèques.

Art. 6. - Le montant minimum de toute opération de dépôt, y compris le dépôt à l'occasion de l'ouverture du « compte épargne pour l'investissement ». . est fixé à 100 dinars.
Le montant minimum de toute opération de retrait de ces comptes est fixé à 500 dinars.

Art. 7. - Le « compte épargne pour l'investissement » ne peut être débiteur.

Art. 8. - Les « comptes épargne pour l'investissement » ouverts auprès d'un établissement de crédit ayant la qualité de banque produisent un taux d'intérêt au moins égal au taux de rémunération de l'épargne fixé par la banque centrale de Tunisie. Les intérêts produits par ces comptes sont ajoutés au capital au 31 décembre de chaque année et produisent à leur tour des intérêts.
Les « comptes épargne pour l'investissement » ouverts auprès de la caisse d'épargne nationale de Tunisie produisent des intérêts dans les mêmes conditions prévues au paragraphe précédent.

Art. 9. - Tout montant épargné dans le « compte épargne pour l'investissement », y compris les intérêts produits, doit être utilisé au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la cinquième année de l'année de l'épargne.

Art. 10. - L'établissement dépositaire des fonds permet au titulaire du « compte épargne pour l'investissement» le retrait partiel ou total des montants déposés dans son compte en vue de la réalisation de projets visés à l'article 2 du présent arrêté après la présentation d'une attestation délivrée par les services de contrôle fiscal sur la base d'un reçu de dépôt de déclaration auprès de services concernés par le secteur d'activité du projet à réaliser prévu par l'article 2 du code d'incitation aux investissements ou de tout document qui prouve le respect des procédures en vigueur pour les autres activités (cahier de charges ...).
Dans le cas de l'emploi des montants déposés dans les « comptes épargne pour l'investissement » pour la souscription au capital initial d'entreprises ouvrant droit à déduction des revenus ou bénéfices réinvestis, l'attestation délivrée par les services du contrôle fiscal doit comprendre le numéro du compte bancaire ou postal destiné à recevoir les dépôts des fonds provenant de la libération des actions ou des parts. Dans ce cas, l'établissement auprès duquel le compte épargne pour l'investissement est ouvert, se charge de transférer directement à ce compte le montant concerné.

Art. 11. - Nonobstant les dispositions des articles 4 et 10 du présent arrêté, l'établissement dépositaire des fonds ne peut permettre au titulaire du « compte épargne pour l'investissement » le retrait partiel ou total des sommes déposées dans ledit compte pour des fins autres que pour lesquelles le compte est ouvert, sauf après présentation d'une attestation délivrée par les services du contrôle fiscal prouvant la régularisation de sa situation fiscale.

Art. 12. - Le présent arrêté est publiée au Journal Officiel de la République "Tunisienne.

Tunis, le 24 avril 2003.

Le Ministre des Finances
Taoufik Baccar

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi



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