Art. 30 Ù€
Les établissements publics opérant dans le domaine de l’encadrement de l’enfance, des personnes âgées et des personnes handicapées bénéficient de la suspension des droits et taxes dus à l’importation des équipements, matériels et produits n’ayant pas de similaires fabriqués localement et nécessaires à leur activité.
Cet avantage est accordé sur la base d’une attestation délivrée par les services compétents du ministère de tutelle de l’établissement concerné, après avis technique des services du ministère chargé de l’industrie.
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