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L�gislation-Tunisie
La justice est le droit du plus faible
Joseph Joubert - 1754-1824

Loi de finances pour l'année 2025 - Tunisie
Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024

Liquidation, au profit de l' Etat, des montants, dépôts, comptes de valeurs mobilières et avoirs non réclamés

Art. 43 ـ 
  1. Les banques et les établissements financiers prévus par la loi n°2016 - 48 du 11 juillet 2016 sont tenus de déclarer , selon un modèle établi par l’administration, auprès du Trésorier Général de la Tunisie, les montants portés aux comptes courants, comptes de dépôts, comptes de paiement, comptes des dépôts d’investissement, comptes d’épargne de toute forme, comptes à terme et autres produits assimilés et tous autres comptes ouverts auprès d’eux en dinars tunisiens ou en devises, n’ayant fait l’objet d’aucune opération , réclamation ni litige à quelque titre que ce soit de la part de leurs requérants, durant une période de 15 ans sans interruption, et ce, dans un délai ne dépassant pas le 15 février de l’année suivant celle au cours de laquelle cette période s’est expirée . Ils sont tenus, dans ce même délai, de transférer ces montants au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque Centrale de Tunisie.
    L’obligation de la déclaration précitée s’étend aux soldes positifs des comptes courants non récupérés par leurs ayants droit et visés aux dispositions du numéro 5 de l’article 732 (nouveau) du code du commerce tout en les transférant au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque Centrale de Tunisie dans un délai ne dépassant pas le 15 février de l’année suivant celle au cours de laquelle la période de 5 ans s’est expirée.
  2. Les intermédiaires en bourse, les banques et les sociétés émettrices des valeurs mobilières ou les intermédiaires agrées mandatés, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de déclarer selon un modèle établi par l'administration, les valeurs mobilières négociées dans le système de négociation électronique et les droits qui y sont rattachés, les actions et les parts des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières inscrits dans les comptes titres ouverts auprès d'eux et les fonds n’ayant fait l’objet d’aucune opération , réclamation ni litige à quelque titre que ce soit de la part du titulaire du compte ou de son représentant pour une période de 15 ans sans interruption, et ce, dans un délai ne dépassant pas le 15 février de l’ année suivant celle au cours de laquelle cette période s’est expirée.
    Ils sont tenus également de racheter les actions et les parts des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières concernés et de transférer les montants, y compris le produit de l’opération de rachat, au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque Centrale de Tunisie dans ce même délai.
    Les valeurs mobilières négociées dans le système de négociation électronique concernées et les droits qui y sont rattachés sont transférés par les personnes susmentionnées, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de l'expiration de la période de 15 ans, au Dépositaire central des titres, qui les centralise et les livre à l’intermédiaire agréé administrateur désigné à cet effet par le ministre chargé des finances, pour les vendre conformément à la législation en vigueur dans un délai ne dépassant pas 6 mois et déposer le produit de la vente directement au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie.
  3. Les entreprises d'assurance sont tenues de déclarer les avoirs exigibles résultant des contrats d'assurance-vie et de capitalisation n’ayant fait l’objet d’aucune opération, réclamation ni litige à quelque titre que ce soit par leurs ayants droit pendant une période de 15 ans sans interruption, et ce, conformément aux délai et procédures prévus au paragraphe 1 du présent article et de les transférer au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie dans ce même délai.
    Les entreprises d'assurance sont également tenues, à l'échéance des contrats d'assurance sus-indiqués ou à compter de la date de leur prise de connaissance du décès de l'assuré, de continuer le placement de l'épargne constitué au titre des mêmes contrats selon les conditions contractuelles pendant la période allant de l'échéance à la date de la déclaration, et de transférer les avoirs dans le même délai relatif à la déclaration au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie.
  4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux comptes et avoirs revenant aux mineurs, incapables ou aux interdits tant que, l’atteinte de l’âge de majorité, la levée de l'interdiction ou le rétablissement de la capacité, selon le cas, n’a pas eu lieu.
  5. Les établissements prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont tenus de déposer les déclarations exigibles dans les délais impartis même en l’absence de montants, valeurs mobilières ou avoirs concernés par la déclaration.
  6. Les établissements concernés sont tenus, pour les montants, valeurs mobilières et avoirs dont les délais prévus par le présent article sont expirés au 31 décembre 2024, de publier une liste des titulaires des comptes et ayants droit au Journal officiel des annonces légales et judiciaires dans un délai maximum le 30 avril 2025, et de les informer dans le même délai par tout moyen laissant une trace écrite de la déchéance du droit de réclamer ces montants à la fin du mois de juin 2025, conformément aux dispositions du présent article.
    Les établissements concernés sont tenus, dans un délai ne dépassant pas le 15 juillet 2025, de déclarer les montants, valeurs mobilières et avoirs non réclamés et de les transférer au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie, et ce, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux valeurs mobilières mentionnées ci-dessus.
Art. 44 ـ 
  1. Les établissements prévus par l'article 43 de la présente loi et concernés par l’obligation de déclaration et de transfert sont tenus d’informer les titulaires des comptes ou les ayants droit, par tout moyen laissant une trace écrite, de la date à laquelle les fonds seront transférés au profit de l'Etat, ou l’opération de rachat sera effectuée ou les valeurs mobilières seront transférées au Dépositaire central des titres en vue de leur vente et de publier une liste des personnes concernées dans le Journal officiel des annonces légales, réglementaires et judiciaires, et ce, dans un délai de 6 mois au moins avant l’échéance de cette date.
  2. La période de 5 ans ou 15 ans, pour déclarer et transférer les montants, les valeurs mobilières et les avoirs est calculée, selon le cas, à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle :
    • La dernière opération a été effectuée sur le compte par son titulaire,
    • Le compte courant a été clôturé pour les soldes créditeurs non récupérés par leurs titulaires, conformément aux dispositions du numéro 5 de l'article 732 (nouveau) du code de commerce,
    • L’échéance des comptes d'épargne à terme, des comptes à terme ou des comptes d'épargne en actions est atteinte,
    • L’échéance des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation est atteinte ou l’entreprise d'assurance a pris connaissance du décès de l'assuré,
    • L’âge de la majorité est atteint ou l’interdiction est levée, ou la capacité est rétablie, selon le cas, pour les comptes et les avoirs revenant aux mineurs, aux incapables et aux interdits,
    • Les saisies ou oppositions sur les comptes et avoirs sont levées ou des jugements passés en la force de la chose jugée sont prononcés.
  3. Sous réserve des dispositions du numéro 5 de l’article 732 (nouveau) du code de commerce, la demande de restitution des montants transférés doit être effectuée sur la base d’une demande écrite, motivée et déposée par le requérant auprès de la commission consultative permanente au sein du ministère des finances pour l'examen des demandes de restitution et de levée de la prescription et de faire usage des bons de commande manuels, et ce, dans un délai ne dépassant pas 15 ans à compter de la date du transfert. L'avis de la commission est contraignant pour l'administration et doit être exécuté dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de son émission.
Art. 45 ـ 
Les services de contrôle fiscal, contrôlent le respect des obligations mises à la charge des établissements prévus par l’article 43 de la présente loi. Ils ont le droit, dans le cadre des opérations de contrôle, de consulter auprès des établissements concernés et autres organismes publics et privés, tous les registres, titres, documents, programmes, systèmes et applications informatiques nécessaires pour les opérations de contrôle, et d’en prendre des copies le cas échéant. Le secret professionnel ou secret bancaire ne peut être opposé aux services de contrôle fiscal.
L’opération de contrôle est effectuée par une équipe de contrôle désignée à cet effet par le directeur général des impôts ou son représentant.
L'administration fiscale peut se faire assister, dans le cadre des opérations de contrôle, par des agents de l'Etat, des établissements publics ou d'autres organismes publics, ou par des experts désignés par le ministre des finances ou par la personne ayant reçu une délégation du ministre des finances à cet effet.
Les opérations de contrôle sont soumises à un avis préalable, notifié à l’établissement concerné par les moyens prévus par le premier paragraphe de l'article 10 et par l'article 10 bis du code des droits et procédures fiscaux, et ce 15 jours au moins avant le commencement de l'opération de contrôle.
Les résultats de contrôle sont notifiés à l'établissement concerné conformément aux mêmes modalités de notification susvisées, et ce pour présenter son opposition, le cas échéant, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à compter de la notification de l’avis. L’acquiescement du l'établissement à tout ou partie des résultats de contrôle s’effectue par le transfert des montants exigibles au Trésor de l'Etat dans un délai de 3 jours de la date de l'expiration du délai d'opposition sus-indiqué.
Les montants exigibles en principal et pénalités sont recouvrés, en vertu d’un arrêté établi par le directeur général des impôts ou son représentant, en cas de désaccord entre l’administration et l'établissement concerné sur les résultats de contrôle, ou lorsqu’il n’y a pas une opposition à la notification des résultats dans le délai imparti.
Le manquement à l'obligation d’information et de publication, prévues par le paragraphe 6 de l'article 43 et le paragraphe 1 de l’article 44 de la présente loi, n’affecte pas la régularité des opérations de contrôle.
Art. 46 ـ 
Le recours contre l’arrêté prévu à l’article 45 de la présente loi, est formé par l’établissement concerné par les procédures de contrôle contre la Direction générale des impôts et porté devant le tribunal de première instance Tunis 1 dans un délai de trente jours à compter de la date de sa notification conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale. Le recours n’est pas suspensif de l'exécution de l’arrêté objet d’opposition.
L'appel est interjeté devant la cour d'appel dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement de première instance, et l'appel n’est pas suspensif de l'exécution du jugement objet d’opposition.
Le recours en cassation est effectué conformément aux procédures prévues par la loi organique relative au Tribunal administratif.
Art. 47 ـ 
  • Tout retard de déclaration des montants exigibles ou de leur transfert prévus par les articles 43 et 44 de la présente loi entraîne l'application d' une pénalité de retard au taux de 1 % pour chaque mois ou fraction de mois de retard, avec un minimum de 1.000 dinars, sans que la somme de la pénalité n’excède le principal des montants exigibles.
    Lorsque le retard du transfert des montants exigibles est constaté suite à l’intervention des services du contrôle fiscal, une pénalité fixe au taux de 10% des montants requis est appliquée, majorée d’une pénalité de retard au taux de 2 % pour chaque mois ou fraction de mois de retard, sans que la somme de la pénalité fixe et de la pénalité de retard n'excède le principal des montants exigibles. Une pénalité au taux de 10 % de la valeur des valeurs mobilières non déclarées est appliquée, avec un minimum de 1.000 dinars.
  • Le droit de contrôle et de recouvrement des montants exigibles au sens des dispositions des articles 43 et 45 de la présente loi est imprescriptible.
  • Est punie d’une amende pécuniaire de 1.000 dinars à 10. 000 dinars, tout établissement n’ayant pas déposé la déclaration exigible dans le délai imparti conformément aux dispositions de l’article 43 de la présente loi. La même amende s'applique à tout établissement ayant déposé la déclaration sans transférer les montants exigibles dans le délai imparti. Cette amende n'est pas applicable lorsque l’établissement procède à la régularisation spontanée de sa situation avant l'intervention des services de contrôle.
    La même amende s’applique à tout établissement n’ayant pas présenté à l'équipe de contrôle, tous informations, documents et systèmes requis pour l’accomplissement des opérations de contrôle.
    Ces infractions peuvent être constatées avec application de la même amende une fois tous les trois mois à compter de la date de la constatation de l’infraction précédente.
    Les infractions susvisées sont constatées par un procès-verbal établi à cet effet par deux agents des services de contrôle fiscal. Le directeur général des impôts met en mouvement l'action publique et transmet les procès-verbaux au Procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Tunis 1.
    Le droit de poursuite des infractions prévues par le présent article se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l’infraction a été commise. La prescription est interrompue par la notification du procès-verbal de la constatation de l'infraction.
Art. 48 ـ 
Sous réserve des dispositions de l’article 65 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l’année 2024, sont abrogées toutes les dispositions contraires aux articles de 43 à 47 de la présente loi.
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