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Législation-Tunisie
Régime d'Assurance-Maladie
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance-maladie

TITRE II - LE REGIME DE BASE D'ASSURANCE MALADIE
Chapitre II - La gestion du régime de base

Le droit tunisien en libre accès

Art. 7. - Il est créé un établissement public non administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, nommé « la Caisse Nationale d'Assurance Maladie », désignée ci-après la caisse et soumise à la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'organisation administrative et financière de la caisse et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

Art. 8. - Outre la gestion du régime d'assurance-maladie prévu par la présente loi, les missions de la caisse portent sur :

  • la gestion des régimes légaux de réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les secteurs public et privé,
  • la gestion des autres régimes légaux d'assurance-maladie prévus par la législation en vigueur,
  • l'octroi des indemnités de maladie et de couche qui sont prévues par les régimes de sécurité sociale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 9. - Sont intégrés d'office à la caisse, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et dans la limite des besoins de son fonctionnement, les agents de la caisse nationale de sécurité sociale et de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale exerçant dans les divers services.
Les agents concernés restent soumis au statut particulier des organismes de sécurité sociale.

Art. 10. - Sont transférés à la caisse, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des Domaines de l’État et des finances, les biens et les réserves financières afférents aux régimes qu'elle est chargée de gérer.
En cas de dissolution de la caisse, ses biens et droits feront retour à l'État qui exécutera ses engagements conformément à la législation en vigueur.

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