Régime d'Assurance-Maladie
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Loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance-maladie TITRE II -
LE REGIME DE BASE D'ASSURANCE MALADIE |
Art. 5. - Le régime de base garantit la prise en charge des frais des prestations de soins prodigués dans les secteurs public et privé et qui sont nécessaires pour la sauvegarde de la santé des personnes mentionnées à l'article 4 de la présente loi, à l'exception des frais occasionnés suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle qui demeurent soumis à la législation vigueur. Art. 6. - Sont fixées, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé publique, les listes des spécialités et des actes médicaux et paramédicaux, des médicaments, de l'appareillage et des frais de transport sanitaire qui sont pris en charge par le régime de base et le cas échéant, leurs tarifs de référence. |