Loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance-maladie
TITRE III -
LES REGIMES COMPLEMENTAIRES
D'ASSURANCE MALADIE
Art. 19. - Les prestations de soins qui ne rentrent pas dans le cadre du régime de base de l'assurance-maladie, ainsi que la partie des dépenses non-prise en charge par ce régime peuvent être couvertes par des régimes complémentaires facultatifs.
Art. 20. - La gestion des régimes complémentaires est confiée aux sociétés d'assurances et aux sociétés mutualistes créées conformément à la législation en vigueur.
La caisse peut en cas de besoin et à titre exceptionnel assurer la gestion d'un régime complémentaire, sur la base d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et des finances.