Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre
2002, TITRE 6- EXECUTION DES MARCHES CHAPITRE 6 - RESILIATION DES MARCHES |
![]() à défaut de stipulations dans les cahiers des charges, la résiliation est prononcée de plein droit en cas de décès ou de faillite du titulaire du marché. Toutefois, l’acheteur public peut accepter, le cas échéant, des offres qui peuvent être faites par les héritiers, les créanciers ou le liquidateur pour la continuation du marché. La résiliation peut également être prononcée au cas où le titulaire d’un marché n’a pas rempli ses obligations. L’acheteur public le met en demeure, par lettre recommandée, d’y satisfaire dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de mise en demeure. Passé ce délai, l’acheteur public pourra résilier purement et simplement le marché ou faire exécuter les prestations, objet de ce marché, suivant le procédé qu’il jugerait utile aux frais du titulaire du marché. L’acheteur public peut résilier le marché s’il a été établi que le titulaire du marché a failli à l’engagement, objet de la déclaration, de ne pas faire par lui-même ou par personne interposée, de promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion d’un marché et des étapes de son exécution.
Les cahiers des charges doivent fixer la procédure de règlement
des litiges et indiquer les événements ouvrant droit Ã
la résiliation du contrat du marché au profit de l'une
ou l'autre des parties. |