Art. 123. - Il est institué auprès du
Premier Ministre un comité consultatif de règlement amiable
des litiges qui a pour mission de rechercher les éléments
d’équité susceptibles d’être adoptés
en vue d’une solution amiable des litiges relatifs aux marchés
publics.
Art.
124. - Le comité consultatif de règlement amiable
des litiges se compose comme suit :
- Un conseiller au tribunal administratif : président;
- Un représentant de la commission supérieure des marchés
: membre ;
- Un représentant de la profession à laquelle appartient
le titulaire du marché : membre.
Les membres de ce comité sont désignés par arrêté
du Premier Ministre respectivement sur proposition du Premier Président
du Tribunal administratif et du président de la fédération
de la profession concernée.
Art.
125. - Sur demande de l’une des parties intéressées,
le Premier Ministre saisit le comité consultatif de règlement
amiable du litige qu’il juge utile de soumettre à son avis.
La demande présentée par les parties contractantes pour
soumettre le litige à l’avis du comité ne les dispense
pas de prendre, devant la juridiction compétente, les mesures
conservatoires nécessaires à la sauvegarde de leurs droits.
Art.
126. - Le comité consultatif de règlement amiable
des litiges entend les parties au litige et peut leur demander de produire
des mémoires écrits ou tout autre document.
Le comité consultatif peut se faire assister par un expert ;
dans ce cas, les frais d’expertise seront partagés Ã
égalité entre les parties.
Art.
127. - Le comité consultatif de règlement amiable
ne délibère valablement qu’en présence de
tous ses membres. Son avis est pris à la majorité des
voix. Il délibère à huis clos.
Art.
128. - Le comité consultatif de règlement amiable
des litiges doit faire connaître son avis dans un délai
de trois mois à compter de la date de la décision du Premier
Ministre de saisir ce comité. Ce délai peut être
prorogé par décision motivée du Président
du comité.
Art.
129. - L’avis du comité est consultatif et confidentiel.
Il ne peut être produit ni utilisé par les parties devant
les tribunaux.
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