Art. 130. - L’acheteur public peut recourir Ã
la conclusion de marchés d’études dans les cas qu’il
juge utiles.
Les cahiers des charges doivent définir avec précision l’objet
de l’étude et les objectifs attendus et toutes autres conditions
liées à son exécution.
Les marchés d’études relatifs aux bâtiments
civils obéissent à la réglementation qui leur est
propre.
Art.
131. - Les marchés d’études peuvent être
précédés de « marchés de définition
» qui permettent de préciser leurs buts et les performances
à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens
en personnel et matériel à mettre en œuvre pour la
réalisation des études, les éléments du
prix, les différentes phases que peuvent comporter les études.
La passation d’un marché de définition doit être
précédée d’un recensement de l’ensemble
des entreprises ou organismes qualifiés pour procéder
aux études considérées.
Il peut être passé plusieurs marchés de définition
pou un même objet.
Art.
132. - Le choix du titulaire du marché de définition
s’effectue après mise en concurrence conformément
aux dispositions du présent décret.
L’exécution de l’étude détaillée
ne peut être confiée au bureau ayant préparé
l’étude de définition.
Toutefois, pour les études précédées de
plusieurs marchés de définition, ayant le même objet,
attribuées dans les mêmes conditions de mise en concurrence
et exécutées parallèlement et en même temps,
l’acheteur public peul attribuer le marché de définition
à l’auteur des solutions retenues, après négociation,
à condition que cette possibilité soit prévue dans
les cahiers des charges.
Si des éléments de plusieurs solutions sont retenus, l’acheteur
public peut confier à leur auteur la partie des études
correspondant à ces éléments de solutions.
Art.
133. - Les marchés d’études sont conclus
après mise en compétition conformément aux dispositions
du présent décret en tenant compte de la compétence
du bureau d’études, appréciée, particulièrement,
à partir de ses références notamment dans le domaine
de l’étude, des références et de l’expérience
de l’équipe proposée et de la méthodologie
préconisée pour l’exécution de l’étude.
Le titulaire du marché ne peut modifier la composition de l’équipe
proposée pour l’exécution de l’étude
ou de l’un de ses membres, sauf cas de nécessité
majeure et après avoir obtenu l’agrément de l’acheteur
public sur la base de l’avis conforme de la commission des marchés
compétente et sous réserve que l’équipe ou
le nouvel expert réponde aux mêmes conditions initiales
de choix.
Le marché doit prévoir la possibilité d’arrêter
l’étude soit à l’issue d’un délai
déterminé, soit lorsque les dépenses atteignent
un montant fixé.
Lorsque sa nature et son importance le justifient, l’étude
est scindée en plusieurs phases, chacune assortie d’un
prix et d’un délai. Dans ce cas, le marché peut
prévoir la possibilité de l’arrêt de son exécution
au terme de chacune des phases.
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