Art. 134. - Les dispositions du présent
chapitre s’appliquent aux marchés des entreprises publiques
relatifs à l’achat de produits d’importation dont les
prix sont soumis à une fluctuation rapide et qui, de ce fait, ne
peuvent obéir aux conditions normales de passation, d’exécution
et de contrôle des marchés.
Note Ces dispositions s'appliquent également aux marchés des services rattachés à ces produits.
Art.
135 (nouveau). Note - La liste de ces produits est fixée par arrêté
conjoint du Ministre chargé du commerce et du Ministre de tutelle
de l’entreprise publique concernée. La liste de ces produits et services est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre de tutelle de l'entreprise publique concernée.
Art.
136 (nouveau). Note - La conclusion des marchés relatifs à ces
produits doit être précédée d’une mise
en concurrence la plus large possible.
Toutefois, ces marchés peuvent être conclus de gré
à gré lorsque le recours à ce mode de passation
est pleinement justifié par l’urgence impérieuse
ou par des considérations d’ordre technique, commercial
ou financier. La conclusion des marchés relatifs à ces produits et aux services qui y sont rattachés doit être précédée d'une mise en concurrence la plus large possible. Toutefois, ces marchés peuvent être conclus en tant que marché négocié, lorsque le recours à ce mode de passation est pleinement justifié par l'urgence impérieuse ou par des considérations d'ordre technique, commercial ou financier.
Art.
137. - Dans tous les cas où il est procédé
à une mise en concurrence, les conditions de soumission et d’exécution
sont portées à la connaissance des candidats.
Ces derniers doivent être également informés de
toutes les possibilités de dérogation à certaines
ou à toutes les conditions.
Art.
138 (nouveau). Note - La commission des marchés de l’entreprise
fixe les conditions et procédures des marchés visés
à l’article 134 du présent décret.
Elle examine les offres y afférentes et choisit, pour chaque
opération, la soumission à retenir.
Lorsque la commission des marchés de l’entreprise se réunit
pour l’exécution des missions définies par les dispositions
de l’alinéa précédent du présent article,
elle se compose, outre des membres indiqués dans l’article
93 du présent décret, des membres suivants :
- Un représentant du Ministre chargé de l’Industrie
; Un représentant du Ministre chargé du Commerce ; Un représentant du Ministre de tutelle pour le département
non représenté au niveau de la commission
- Un représentant de la Banque Centrale de Tunisie.
Elle ne peut délibérer qu’en présence de
la majorité de ses membres.
Ses décisions sont prises à l’unanimité des
membres présents. Ã défaut d’unanimité,
la commission adresse immédiatement un rapport au Ministre de
tutelle, qui arbitre en dernier ressort.
Ses délibérations doivent être consignées
dans un procès-verbal relatant les débats des membres
et les éléments d’appréciation sur lesquels
s’est fondée leur décision.
La commission des marchés de l'entreprise fixe les conditions et procédures des marchés visés à l'article 134 du présent décret. Elle examine les offres y afférentes et choisit, pour chaque opération, l'offre la plus avantageuse.
Pour l'exécution des missions définies par l'alinéa précédent du présent article, la commission du marchés de l'entreprise se compose, outre les membres indiqués dans l'article 93 du présent décret, des membres suivants :
- Un représentant du ministre chargé des finances ; Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; Un représentant du ministre chargé du commerce ; Un représentant du ministre de tutelle pour le département non représenté au niveau de la commission ;
- Un représentant de la banque centrale de Tunisie.
Cette commission ne peut délibérer qu'en présence de la majorité de ces membres dont obligatoirement le président-directeur général ou le président du directoire de l'entreprise, le représentant du ministre chargé des finances et le contrôleur d'Etat. Ses décisions sont prises à l'unanimité des membres présents à défaut d'unanimité, la commission adresse immédiatement un rapport au ministre de tutelle, qui statue en dernier ressort.
Ses délibérations doivent être consignées dans un procès-verbal signé par les membres présents relatant les débats et les éléments d'appréciation sur lesquels s'est fondée leur décision.
Art.
139. - Dans le but d’obtenir les meilleures offres de
point de vue de qualité, prix, conditions d’exécution
et garanties, la commission des marchés de l’entreprise
est habilitée à déroger aux règles normales
de passation et d’exécution des marchés des entreprises
publiques. Toutefois, la procédure doit demeurer écrite.
Art.
140. - Lorsque la commission des marchés de l’entreprise
estime utile de procéder à des négociations avec
les fournisseurs, elle y procède par elle-même ou donne
à cet effet délégation à deux de ses membres,
qui doivent lui rendre compte au sujet des étapes, du détail
et des résultats de ces négociations.
Art.
141 (nouveau). Note
-
Les marchés régis par le présent chapitre sont
conclus dans le cadre d’un programme d’achat préalablement
approuvé par le conseil d’administration de l’entreprise.
Lorsque le montant de l’achat atteint le seuil de compétence
de la commission supérieure des marchés, le dossier y
afférent est soumis à posteriori à l’avis
de celle-ci dans un délai n’excédant pas quinze
jours à compter de la date de la décision de la commission
des marchés de l’entreprise, accompagné de toutes
les justifications et appuyé d’un rapport établi
par cette dernière explicitant et justifiant les méthodes
et procédures adoptées ainsi que le choix arrêté.
L’avis de la commission supérieure des marchés est
communiqué au conseil d’administration de l’entreprise
publique concernée et au Ministère de tutelle.
Les marchés régis par le présent chapitre sont
conclus dans le cadre d'un programme d'achat préalablement approuvé
par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise.
Lorsque le montant de l'achat atteint le seuil de compétence
de la commission supérieure des marchés, les dossiers
y afférents sont soumis a posteriori à l'avis de celle-ci
dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter
de la date de la décision de la commission des marchés
de l'entreprise, accompagné d'un rapport établi par cette
dernière explicitant les méthodes et procédures
adoptées ainsi que le choix arrêté.
Les avis de la commission supérieure des marchés sont
communiqués au conseil d'administration ou au conseil de surveillance
de l'entreprise publique concernée et au ministère de
tutelle.
Note Toutefois, lorsque le montant des achats de certains produits d'importation à prix fluctuant dont la liste est fixée par l'arrêté conjoint cité à l'article 135 du présent décret, atteint le seuil de compétence de la commission supérieure des marchés, l'entreprise doit soumettre les dossiers relatifs à ces achats à l'avis préalable de ladite commission.
Les projets de cahiers des charges contiennent les procédures relatives à l'élaboration des offres, leurs modes de présentation, d'ouverture et de dépouillement. La commission supérieure des marchés émet son avis sur les procédures proposées eu égard aux spécificités du secteur concerné, à la nature des produits et l'efficacité de l'achat.
Note Les projets de cahiers des charges contiennent les procédures relatives à l'élaboration des offres, leurs modes de présentation, d'ouverture et de dépouillement. La commission supérieure des marchés émet son avis sur les procédures proposées eu égard aux spécificités du secteur concerné, à la nature des produits et l'efficacité de l'achat.
Note Sans préjudice des dispositions de l'article 136 du présent décret, les marchés négociés ou passés par voie de consultation élargie ne sont pas régis par les dispositions des articles 30, 39 et 40 dudit décret. Toutefois, il est obligatoirement requis l'avis préalable de la commission supérieure des marchés avant de recourir à l'une des deux procédures précitées.
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