|  Art. 84. - Les commissions des marchés examinent 
	    la régularité des procédures de recours à 
	    la concurrence, l’attribution des marchés, la sincérité 
	    et la transparence dans les procédures de passation des marchés 
	    et s’assurent du caractère acceptable des conditions administratives, 
	    financières et techniques, et ce, à la lumière des 
	    données générales du projet dont les composantes 
	    sont exécutées dans le cadre des marchés qui leurs 
	    sont soumis et notamment les études d’opportunité, 
	    les coûts prévisionnels, les modalités de financement, 
	    les étapes d’exécution et toutes autres données 
	    utiles.
  Art. 85. - Sont soumis à l’avis préalable 
          des commissions des marchés : 1) Avant l’appel à la concurrence :
 
        
           Les projets des cahiers des charges des dossiers relevant de 
            sa compétence et relatifs aux appels d’offres ouverts, 
            aux appels d’offres avec concours et aux consultations. La composition du jury et des commissions de dépouillement 
            conformément aux articles 34 et 71 du présent décret 
            pour les dossiers relevant de la compétence de la commission 
            supérieure des marchés. Les cahiers des termes de références ainsi que 
            les rapports de présélection relatifs aux appels d’offres 
            précédés de présélection. 2) Après dépouillement des offres : 
        
           Les rapports de dépouillement et les rapports de jury 
            de concours. Note Les projets de contrats de marchés en cas de recours à 
            la passation d’un marché par entente directe non précédée 
              d’une consultationmarché négocié ou en cas d’insertion d’une 
            quelconque modification même partielle d’une ou de plusieurs 
            clauses du projet du marché dont le rapport de dépouillement 
            a été soumis au préalable à l’examen 
            de la commission. 3) Au cours et après l’exécution du marché 
	    :  
        
           Les projets d’avenant relatifs aux marchés relevant 
            de sa compétence sauf si le montant du marché y compris 
            les avenants dépasse le seuil de sa compétence. Les projets de règlements définitifs des marchés 
            relevant de sa compétence accompagnés d’un rapport 
            détaillé signé par l’acheteur public 
            portant sur l’évaluation des conditions d’exécution 
            des prestations dont notamment l’analyse et l’appréciation 
            des écarts éventuels entre les estimations initiales 
            et le décompte définitif. Les projets de règlements 
            définitifs doivent être accompagnés de tous 
            documents et justificatifs concernant la réalisation du marché 
            et la détermination de son montant définitif. Tout problème ou litige relatif à l’élaboration, 
            la passation, l’exécution et le règlement des 
            marchés relevant de sa compétence. Les avants métrés estimatifs des travaux réalisés 
            en régie. La compétence des commissions des marchés est déterminée 
	    en tenant compte des montants tels que mentionnés aux articles 98 et 99 du présent décret et sous réserve des dispositions 
	    particulières prévues par les 
	      articles 104 à 109 du présent décret.  Art. 86 (nouveau).  Note 
- Il est institué les commissions des marchés suivantes :
 
  Il est institué les commissions des marchés suivantes :
     La Commission Supérieure des Marchés instituée auprès du Premier Ministre. Elle comporte les trois commissions spécialisées suivantes :
        
           - la commission spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y rattachées. - la commission spécialisée des marchés des technologies de communication, de l’informatique, de l’électricité, de l’électronique et les études y rattachées. - la commission spécialisée des marchés relatifs aux commandes diverses. Une commission départementale instituée auprès de chaque ministère. Une commission régionale des marchés instituée auprès de chaque gouvernorat. Une commission communale instituée auprès de chaque municipalité lorsque le budget de celle-ci est égal ou supérieur à un montant qui sera fixé par décret en application des dispositions du deuxième paragraphe de l’article 13 de la loi organique n° 75-35 du 14 Mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités locales Une commission interne des marchés instituée auprès de chaque entreprise publique. 
      
        la commission  supérieure des marchés instituée auprès du Premier ministre. Elle comporte les quatre  commissions spécialisées suivantes :
          
            Une  commission départementale des marchés instituée auprès de chaque ministère. Une commission  régionale des marchés instituée auprès de chaque gouvernorat.La  commission spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y  rattachées. La  commission spécialisée des marchés des technologies de communication, de  l'informatique, de l'électricité, de l'électronique et des études y rattachées. La commission spécialisée des marchés des matières premières et des produits  revendus en l'état. La  commission spécialisée des marchés relatifs aux commandes diverses.Une commission  communale instituée auprès de chaque municipalité lorsque le budget de celle-ci  est égal ou supérieur à un montant qui sera fixé par décret en application des  dispositions du deuxième paragraphe de l'article 13 de la loi organique n° 75-35 du 14 mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités locales. 
        Une  commission interne de marchés instituée auprès de chaque entreprise publique.  Art. 
	    87. - La commission spécialisée des marchés 
	    de bâtiment, de génie civil et des études y rattachées, 
	    présidée par un représentant du Premier Ministre 
	    est composée des membres suivants :
 
        
           Un membre de la Cour des Comptes, Un représentant du ministre chargé des Affaires 
            Etrangères, Un représentant du ministre chargé du développement 
            et de la coopération internationale, Un représentant du ministre chargé des finances, Un représentant du ministre chargé de l’Industrie, Un représentant du ministre chargé du commerce, Un représentant du ministre de l’équipement 
            et de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Un représentant du gouverneur de la Banque Centrale de 
            Tunisie, Un représentant du ministre de tutelle pour les marchés 
            des établissements publics à caractère non 
            administratif et les entreprises publiques lorsque le ministère 
            de tutelle n’est pas représenté au sein de la 
            commission.  Art. 
	    88. - La commission spécialisée des marchés 
	    des technologies de communication, de l’informatique, de l’électricité, 
	    de l’électronique et les études y rattachées, 
	    présidée par un représentant du Premier Ministre 
	    est composée des membres suivants :
 
        
           un membre de la Cour des Comptes, un représentant du ministre chargé des Affaires 
            Etrangères, un représentant du ministre chargé du développement 
            et de la coopération internationale, un représentant du ministre chargé des Finances, un représentant du ministre chargé de l’Industrie, un représentant du ministre chargé du commerce, un représentant du ministre chargé de l’équipement 
            et de l’habitat et de l’aménagement du territoire, un représentant du ministre chargé des technologies 
            de la communication, un représentant du gouverneur de la Banque Centrale de 
            Tunisie, un représentant du ministre de tutelle pour les marchés 
            des établissements publics à caractère non 
            administratif et les entreprises publiques lorsque le ministère 
            de tutelle n’est pas représenté au sein de la 
            commission.  Art. 
        88 bis. Note  - La  commission spécialisée des matières premières et des produits revendus en  l'état présidée par un représentant du Premier ministre est composée des  membres suivants :
 
	    Un  membre de la cour des comptes, Un représentant  du ministre chargé des affaires étrangères, Un  représentant du ministre chargé des finances, Un  représentant du ministre chargé du développement et de la coopération  internationale, Un  représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, Un  représentant du ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et des petites et  moyennes entreprises, Un  représentant du ministre chargé du transport, Un  représentant du gouverneur de la banque centrale,Un représentant  du ministère de tutelle pour les marchés des entreprises publiques lorsque le  ministère de tutelle n'est pas représenté au sein de la commission  Art. 
	    89. - La commission spécialisée des marchés 
	    relatifs aux commandes diverses, présidée par un du Premier 
	    ministre est composée des membres suivants :
 
        
           un membre de la Cour des Comptes, un représentant du ministre chargé des affaires 
            étrangères, un représentant du ministre chargé du développement 
            économique et de la coopération internationale, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l’industrie, un représentant du ministre chargé du commerce, un représentant du gouverneur de la Banque Centrale de 
            Tunisie, Un représentant du ministre de tutelle pour les marchés 
            des établissements publics à caractère non 
            administratif et les entreprises publiques lorsque le Ministère 
            de tutelle n’est pas représenté au sein de la 
            commission.  Art. 
	    90. - La commission départementale des marchés 
	    présidée par le ministre concerné ou son représentant 
	    est composée des membres suivants :
 
        
           Le contrôleur des dépenses publiques, Un représentant du ministre chargé du développement 
            et de la coopération internationale, Un représentant du ministre chargé des finances, Un représentant du ministre chargé du commerce, Un représentant du ministre chargé de l’industrie, Un représentant du gouverneur de la Banque Centrale de 
            Tunisie, Le directeur des affaires administratives et financières, Un représentant du ministre chargé des technologies 
            de la communication pour les marchés portant sur l’acquisition 
            d’équipements informatiques ou de logiciels ou la réalisation 
            d’études y rattachées Un représentant du ministre chargé de l’équipement 
            et de l’habitat et de l’aménagement du territoire 
            pour les projets de bâtiment et de génie civil à 
            conclure par d’autres ministères,  La composition de la commission départementale instituée 
	    auprès du ministère de la tutelle sectorielle est révisée 
	    en remplaçant le directeur des affaires administratives et financières 
	    par le directeur général de l’établissement 
	    concerné et le contrôleur des dépenses publiques 
	    par le contrôleur d’État lorsqu’elle examine 
	    les marchés à conclure pour le compte des établissements 
	    publics à caractère non administratif.  Art. 
	    91. - La commission régionale des marchés présidée 
	    par le gouverneur, ou son représentant est composée des 
	    membres suivants :
 
        
           Le contrôleur régional des dépenses publiques, Un représentant du ministre chargé des finances, Un représentant du ministre chargé du commerce, Le directeur régional de l’équipement et 
            de l’habitat et de l’aménagement du territoire. Sauf cas d’empêchement dûment justifié, le 
	    chef de l’administration ou de l’établissement public 
	    concerné assiste à la réunion pour présenter 
	    ses dossiers à la commission des marchés compétenteEn cas d’empêchement, il peut se faire représenter 
	    par les personnes chargées du dossier qu’il désigne 
	    à cet effet.
 Les dispositions relatives à cet article s’appliquent aux 
	    marchés à conclure pour le compte des collectivités 
	    locales et des organismes assimilés situés dans le gouvernorat 
	    concerné et aux marchés à conclure dans le cadre 
	    des crédits délégués par l’État 
	    aux gouvernorats et aux marchés des établissements publics 
	    situés dans le gouvernorat sous réserve des dispositions 
	    spécifiques applicables aux marchés de certains établissements 
	    publics.
 Relèvent également de la compétence de la commission 
	    régionale, les marchés relatifs aux dépenses à 
	    caractère régional telles que spécifiées 
	    par décret quel que soit leur montant, à l’exception 
	    des marchés relevant de la compétence de la commission 
	    supérieure des marchés.
  Art. 
	    92. - La commission communale des marchés est composée 
	    des membres suivants :
 
        
           Le président du conseil municipal ou son représentant 
            parmi les conseillers municipaux : président Le secrétaire général de la commune, Le contrôleur des dépenses de la commune, Un représentant de la direction régionale de l’équipement 
            et de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Le receveur des finances, comptable de la commune,La commission communale des marchés instituée auprès 
            de la commune de Tunis comprend, en outre les membres suivants :
 Un représentant du ministre chargé des finances, Un représentant du gouverneur de la Banque Centrale de 
            Tunisie. Un représentant du ministre chargé des technologies 
            de la communication et du transport ou du ministre chargé 
            de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement 
            du territoire ou du ministre chargé de l’industrie 
            et de l’énergie selon l’objet du marché. Sont maintenues les commissions communales des marchés déjà 
	    instituées antérieurement à la parution du décret 
	    n° 89-280 du 10 février 1989 fixant les conditions d’application 
	    de l’article 13 de la loi N° 75-35 du 14 Mai 1975 portant 
	    loi organique du budget des collectivités locales. Note La 
	    commission des marchés de la commune de Tunis, pour les marchés 
	    conclus à son profit, exerce les mêmes attributions et 
	    dans les mêmes limites que la commission départementale 
	    des marchés  Art. 93 (nouveau). Note - La commission interne des marchés de l’entreprise est 
	      composée des membres suivants :
 
        
           Le président directeur général de l’entreprise 
            concernée : président Deux administrateurs désignés par le conseil 
            d’administration ou le conseil de surveillance : membres, Le contrôleur d’État : membre, En cas, d’empêchement de l’un des deux administrateurs 
	    sus indiqués, celui-ci peut, par écrit, déléguer 
	    ses pouvoirs à un autre membre du conseil d’administration 
	    ou du conseil de surveillance dans la limite de trois fois au cours 
	    de la même année.Au cas où l’un des deux administrateurs recourt à 
	    cette procédure plus de trois fois au cours de la même 
	    année, le président directeur général doit 
	    automatiquement en informer le conseil d’administration ou le 
	    conseil de surveillance qui peut décider son remplacement.
 La commission interne des marchés de l’entreprise comprend 
	    en outre :
 
        
           Un représentant du ministre chargé de l’équipement 
            et de l’habitat et de l’aménagement du territoire 
            pour les marchés de travaux dont l’estimation est supérieure 
            à un million de dinars. Un représentant du ministre chargé des technologies 
            de la communication pour les marchés relatifs à l’acquisition 
            d’équipements ou matériels ou services informatiques 
            dont l’estimation est supérieure à deux cent 
            mille dinars (200.000 dinars), Un représentant du ministère de tutelle sectorielle 
            de l’entreprise pour les marchés de fournitures de 
            biens et matériels dont l’estimation est supérieure 
            à un million de dinars (1.000.000 dinars) et pour les marchés 
            d’études dont l’estimation est supérieur 
            à cent mille dinars (100.000 dinars). La commission interne des marchés de l'entreprise est composée 
	    des membres suivants : 
        
           le président directeur général ou le président 
            du directoire de l'entreprise concernée : président, deux administrateurs désignés par le conseil d'administration 
            ou le conseil de surveillance : membres, le contrôleur d'Etat : membre.  En cas, d'empêchement de l'un des deux administrateurs sus-indiqués, 
	    celui-ci peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs 
	    à un autre membre du conseil d'administration ou du conseil de 
	    surveillance dans la limite de trois fois au cours de la même 
	    année.Au cas où l'un des deux administrateurs recourt à cette 
	    procédure plus de trois fois au cours de la même année, 
	    le président directeur général ou le président 
	    du directoire doit informer le conseil d'administration ou le conseil 
	    de surveillance qui peut décider son remplacement.
 La commission interne des marchés de l'entreprise comprend en 
	    outre :
 
        
           un représentant du ministre chargé de l'équipement, 
            de l'habitat et de l'aménagement du territoire pour les marchés 
            de travaux dont l'estimation est supérieure à un million 
            (1.000.000) de dinars, un représentant du ministre chargé des technologies 
            de la communication pour les marchés relatifs à l'acquisition 
            d'équipements ou matériels ou services informatiques 
            dont l'estimation est supérieure à deux cent mille 
            dinars (200.000 dinars), un représentant du ministère de tutelle sectorielle 
            de l'entreprise pour les marchés de fournitures de biens 
            et matériels dont l'estimation est supérieure à 
            un million de dinars (1.000.000 dinars) ou pour les marchés 
            d'études dont l'estimation est supérieure à 
            cent mille dinars (100.000 dinars). |