Art. 84. - Les commissions des marchés examinent
la régularité des procédures de recours Ã
la concurrence, l’attribution des marchés, la sincérité
et la transparence dans les procédures de passation des marchés
et s’assurent du caractère acceptable des conditions administratives,
financières et techniques, et ce, Ã la lumière des
données générales du projet dont les composantes
sont exécutées dans le cadre des marchés qui leurs
sont soumis et notamment les études d’opportunité,
les coûts prévisionnels, les modalités de financement,
les étapes d’exécution et toutes autres données
utiles.
Art. 85. - Sont soumis à l’avis préalable
des commissions des marchés :
1) Avant l’appel à la concurrence :
- Les projets des cahiers des charges des dossiers relevant de
sa compétence et relatifs aux appels d’offres ouverts,
aux appels d’offres avec concours et aux consultations.
- La composition du jury et des commissions de dépouillement
conformément aux articles 34 et 71 du présent décret
pour les dossiers relevant de la compétence de la commission
supérieure des marchés.
- Les cahiers des termes de références ainsi que
les rapports de présélection relatifs aux appels d’offres
précédés de présélection.
2) Après dépouillement des offres :
- Les rapports de dépouillement et les rapports de jury
de concours.
- Note Les projets de contrats de marchés en cas de recours Ã
la passation d’un marché par
entente directe non précédée
d’une consultation marché négocié ou en cas d’insertion d’une
quelconque modification même partielle d’une ou de plusieurs
clauses du projet du marché dont le rapport de dépouillement
a été soumis au préalable à l’examen
de la commission.
3) Au cours et après l’exécution du marché
:
- Les projets d’avenant relatifs aux marchés relevant
de sa compétence sauf si le montant du marché y compris
les avenants dépasse le seuil de sa compétence.
- Les projets de règlements définitifs des marchés
relevant de sa compétence accompagnés d’un rapport
détaillé signé par l’acheteur public
portant sur l’évaluation des conditions d’exécution
des prestations dont notamment l’analyse et l’appréciation
des écarts éventuels entre les estimations initiales
et le décompte définitif. Les projets de règlements
définitifs doivent être accompagnés de tous
documents et justificatifs concernant la réalisation du marché
et la détermination de son montant définitif.
- Tout problème ou litige relatif à l’élaboration,
la passation, l’exécution et le règlement des
marchés relevant de sa compétence.
- Les avants métrés estimatifs des travaux réalisés
en régie.
La compétence des commissions des marchés est déterminée
en tenant compte des montants tels que mentionnés aux articles 98 et 99 du présent décret et sous réserve des dispositions
particulières prévues par les
articles 104 Ã 109 du présent décret.
Art. 86 (nouveau). Note
- Il est institué les commissions des marchés suivantes :
-
La Commission Supérieure des Marchés instituée auprès du Premier Ministre. Elle comporte les trois commissions spécialisées suivantes :
- - la commission spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y rattachées. - la commission spécialisée des marchés des technologies de communication, de l’informatique, de l’électricité, de l’électronique et les études y rattachées.
- - la commission spécialisée des marchés relatifs aux commandes diverses.
Une commission départementale instituée auprès de chaque ministère.
Une commission régionale des marchés instituée auprès de chaque gouvernorat.
Une commission communale instituée auprès de chaque municipalité lorsque le budget de celle-ci est égal ou supérieur à un montant qui sera fixé par décret en application des dispositions du deuxième paragraphe de l’article 13 de la loi organique n° 75-35 du 14 Mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités locales
Une commission interne des marchés instituée auprès de chaque entreprise publique.
Il est institué les commissions des marchés suivantes :
- la commission supérieure des marchés instituée auprès du Premier ministre. Elle comporte les quatre commissions spécialisées suivantes :
- La commission spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y rattachées. La commission spécialisée des marchés des technologies de communication, de l'informatique, de l'électricité, de l'électronique et des études y rattachées. La commission spécialisée des marchés des matières premières et des produits revendus en l'état.
- La commission spécialisée des marchés relatifs aux commandes diverses.
Une commission départementale des marchés instituée auprès de chaque ministère. Une commission régionale des marchés instituée auprès de chaque gouvernorat.
- Une commission communale instituée auprès de chaque municipalité lorsque le budget de celle-ci est égal ou supérieur à un montant qui sera fixé par décret en application des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 13 de la loi organique n° 75-35 du 14 mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités locales.
- Une commission interne de marchés instituée auprès de chaque entreprise publique.
Art.
87. - La commission spécialisée des marchés
de bâtiment, de génie civil et des études y rattachées,
présidée par un représentant du Premier Ministre
est composée des membres suivants :
- Un membre de la Cour des Comptes,
- Un représentant du ministre chargé des Affaires
Etrangères,
- Un représentant du ministre chargé du développement
et de la coopération internationale,
- Un représentant du ministre chargé des finances,
- Un représentant du ministre chargé de l’Industrie,
- Un représentant du ministre chargé du commerce,
- Un représentant du ministre de l’équipement
et de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
- Un représentant du gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie,
- Un représentant du ministre de tutelle pour les marchés
des établissements publics à caractère non
administratif et les entreprises publiques lorsque le ministère
de tutelle n’est pas représenté au sein de la
commission.
Art.
88. - La commission spécialisée des marchés
des technologies de communication, de l’informatique, de l’électricité,
de l’électronique et les études y rattachées,
présidée par un représentant du Premier Ministre
est composée des membres suivants :
- un membre de la Cour des Comptes,
- un représentant du ministre chargé des Affaires
Etrangères,
- un représentant du ministre chargé du développement
et de la coopération internationale,
- un représentant du ministre chargé des Finances,
- un représentant du ministre chargé de l’Industrie,
- un représentant du ministre chargé du commerce,
- un représentant du ministre chargé de l’équipement
et de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
- un représentant du ministre chargé des technologies
de la communication,
- un représentant du gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie,
- un représentant du ministre de tutelle pour les marchés
des établissements publics à caractère non
administratif et les entreprises publiques lorsque le ministère
de tutelle n’est pas représenté au sein de la
commission.
Art.
88 bis. Note - La commission spécialisée des matières premières et des produits revendus en l'état présidée par un représentant du Premier ministre est composée des membres suivants :
- Un membre de la cour des comptes, Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères, Un représentant du ministre chargé des finances, Un représentant du ministre chargé du développement et de la coopération internationale, Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, Un représentant du ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, Un représentant du ministre chargé du transport, Un représentant du gouverneur de la banque centrale,
- Un représentant du ministère de tutelle pour les marchés des entreprises publiques lorsque le ministère de tutelle n'est pas représenté au sein de la commission
Art.
89. - La commission spécialisée des marchés
relatifs aux commandes diverses, présidée par un du Premier
ministre est composée des membres suivants :
- un membre de la Cour des Comptes,
- un représentant du ministre chargé des affaires
étrangères,
- un représentant du ministre chargé du développement
économique et de la coopération internationale,
- un représentant du ministre chargé des finances,
- un représentant du ministre chargé de l’industrie,
- un représentant du ministre chargé du commerce,
- un représentant du gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie,
- Un représentant du ministre de tutelle pour les marchés
des établissements publics à caractère non
administratif et les entreprises publiques lorsque le Ministère
de tutelle n’est pas représenté au sein de la
commission.
Art.
90. - La commission départementale des marchés
présidée par le ministre concerné ou son représentant
est composée des membres suivants :
- Le contrôleur des dépenses publiques,
- Un représentant du ministre chargé du développement
et de la coopération internationale,
- Un représentant du ministre chargé des finances,
- Un représentant du ministre chargé du commerce,
- Un représentant du ministre chargé de l’industrie,
- Un représentant du gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie,
- Le directeur des affaires administratives et financières,
- Un représentant du ministre chargé des technologies
de la communication pour les marchés portant sur l’acquisition
d’équipements informatiques ou de logiciels ou la réalisation
d’études y rattachées
- Un représentant du ministre chargé de l’équipement
et de l’habitat et de l’aménagement du territoire
pour les projets de bâtiment et de génie civil Ã
conclure par d’autres ministères,
La composition de la commission départementale instituée
auprès du ministère de la tutelle sectorielle est révisée
en remplaçant le directeur des affaires administratives et financières
par le directeur général de l’établissement
concerné et le contrôleur des dépenses publiques
par le contrôleur d’État lorsqu’elle examine
les marchés à conclure pour le compte des établissements
publics à caractère non administratif.
Art.
91. - La commission régionale des marchés présidée
par le gouverneur, ou son représentant est composée des
membres suivants :
- Le contrôleur régional des dépenses publiques,
- Un représentant du ministre chargé des finances,
- Un représentant du ministre chargé du commerce,
- Le directeur régional de l’équipement et
de l’habitat et de l’aménagement du territoire.
Sauf cas d’empêchement dûment justifié, le
chef de l’administration ou de l’établissement public
concerné assiste à la réunion pour présenter
ses dossiers à la commission des marchés compétente
En cas d’empêchement, il peut se faire représenter
par les personnes chargées du dossier qu’il désigne
à cet effet.
Les dispositions relatives à cet article s’appliquent aux
marchés à conclure pour le compte des collectivités
locales et des organismes assimilés situés dans le gouvernorat
concerné et aux marchés à conclure dans le cadre
des crédits délégués par l’État
aux gouvernorats et aux marchés des établissements publics
situés dans le gouvernorat sous réserve des dispositions
spécifiques applicables aux marchés de certains établissements
publics.
Relèvent également de la compétence de la commission
régionale, les marchés relatifs aux dépenses Ã
caractère régional telles que spécifiées
par décret quel que soit leur montant, Ã l’exception
des marchés relevant de la compétence de la commission
supérieure des marchés.
Art.
92. - La commission communale des marchés est composée
des membres suivants :
- Le président du conseil municipal ou son représentant
parmi les conseillers municipaux : président
- Le secrétaire général de la commune,
- Le contrôleur des dépenses de la commune,
- Un représentant de la direction régionale de l’équipement
et de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
- Le receveur des finances, comptable de la commune,
La commission communale des marchés instituée auprès
de la commune de Tunis comprend, en outre les membres suivants :
- Un représentant du ministre chargé des finances,
- Un représentant du gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie.
- Un représentant du ministre chargé des technologies
de la communication et du transport ou du ministre chargé
de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement
du territoire ou du ministre chargé de l’industrie
et de l’énergie selon l’objet du marché.
Sont maintenues les commissions communales des marchés déjÃ
instituées antérieurement à la parution du décret
n° 89-280 du 10 février 1989 fixant les conditions d’application
de l’article 13 de la loi N° 75-35 du 14 Mai 1975 portant
loi organique du budget des collectivités locales.
Note La
commission des marchés de la commune de Tunis, pour les marchés
conclus à son profit, exerce les mêmes attributions et
dans les mêmes limites que la commission départementale
des marchés
Art. 93 (nouveau). Note - La commission interne des marchés de l’entreprise est
composée des membres suivants :
Le président directeur général de l’entreprise
concernée : président
Deux administrateurs désignés par le conseil
d’administration ou le conseil de surveillance : membres,
Le contrôleur d’État : membre,
En cas, d’empêchement de l’un des deux administrateurs
sus indiqués, celui-ci peut, par écrit, déléguer
ses pouvoirs à un autre membre du conseil d’administration
ou du conseil de surveillance dans la limite de trois fois au cours
de la même année.
Au cas où l’un des deux administrateurs recourt Ã
cette procédure plus de trois fois au cours de la même
année, le président directeur général doit
automatiquement en informer le conseil d’administration ou le
conseil de surveillance qui peut décider son remplacement.
La commission interne des marchés de l’entreprise comprend
en outre :
Un représentant du ministre chargé de l’équipement
et de l’habitat et de l’aménagement du territoire
pour les marchés de travaux dont l’estimation est supérieure
à un million de dinars.
Un représentant du ministre chargé des technologies
de la communication pour les marchés relatifs à l’acquisition
d’équipements ou matériels ou services informatiques
dont l’estimation est supérieure à deux cent
mille dinars (200.000 dinars),
Un représentant du ministère de tutelle sectorielle
de l’entreprise pour les marchés de fournitures de
biens et matériels dont l’estimation est supérieure
à un million de dinars (1.000.000 dinars) et pour les marchés
d’études dont l’estimation est supérieur
à cent mille dinars (100.000 dinars).
La commission interne des marchés de l'entreprise est composée
des membres suivants :
- le président directeur général ou le président
du directoire de l'entreprise concernée : président,
- deux administrateurs désignés par le conseil d'administration
ou le conseil de surveillance : membres,
- le contrôleur d'Etat : membre.
En cas, d'empêchement de l'un des deux administrateurs sus-indiqués,
celui-ci peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs
à un autre membre du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance dans la limite de trois fois au cours de la même
année.
Au cas où l'un des deux administrateurs recourt à cette
procédure plus de trois fois au cours de la même année,
le président directeur général ou le président
du directoire doit informer le conseil d'administration ou le conseil
de surveillance qui peut décider son remplacement.
La commission interne des marchés de l'entreprise comprend en
outre :
- un représentant du ministre chargé de l'équipement,
de l'habitat et de l'aménagement du territoire pour les marchés
de travaux dont l'estimation est supérieure à un million
(1.000.000) de dinars,
- un représentant du ministre chargé des technologies
de la communication pour les marchés relatifs à l'acquisition
d'équipements ou matériels ou services informatiques
dont l'estimation est supérieure à deux cent mille
dinars (200.000 dinars),
- un représentant du ministère de tutelle sectorielle
de l'entreprise pour les marchés de fournitures de biens
et matériels dont l'estimation est supérieure Ã
un million de dinars (1.000.000 dinars) ou pour les marchés
d'études dont l'estimation est supérieure Ã
cent mille dinars (100.000 dinars).
|